Votre fiscalité mérite mieux qu'un copier-coller.
Chaque étape de la vie de votre entreprise est un fait générateur d'imposition, ou l'occasion d'anticiper le prochain.


Un associé qui laisse de la trésorerie dans sa société et décide de se la faire rémunérer pose, sans toujours le savoir, une question à deux étages : combien la société peut-elle déduire, et combien l'associé va-t-il payer d'impôt sur ce qu'il encaisse. Les deux réponses ne se trouvent pas dans le même texte, et la première change tous les trimestres. Le plafond de déduction des intérêts de compte courant d'associé est en effet indexé sur un taux publié par l'administration au Bulletin officiel des finances publiques, trimestre par trimestre, et il faut souvent le recalculer soi-même quand l'exercice n'est pas calé sur l'année civile. Ce guide explique où trouver le taux déductible 2026, comment le déterminer dans les quatre configurations d'exercice possibles, à quelles conditions la société peut effectivement déduire la charge, et comment les intérêts sont imposés chez l'associé, personne physique comme personne morale.
Le compte courant d'associé est un prêt. Juridiquement, c'est une créance de l'associé sur la société, remboursable en principe à première demande, et non un apport en capital. Rien n'oblige à le rémunérer : une avance peut rester gratuite, et c'est le cas le plus fréquent dans les PME. Mais dès lors que les parties conviennent d'une rémunération du compte courant d'associé, le droit fiscal encadre la charge d'intérêts déductible du résultat de la société.
Le texte de base est l'article 39, 1, 3° du code général des impôts :
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Trois enseignements pratiques en découlent.
D'abord, le plafond est un plafond de taux, pas un plafond de montant. Un compte courant de faible montant rémunéré à un taux excessif donne lieu à réintégration ; un compte courant très élevé rémunéré au taux légal ne pose pas, à ce seul titre, de difficulté au regard de l'article 39.
Ensuite, le plafond s'applique quel que soit l'associé : personne physique, personne morale, associé majoritaire ou minoritaire, dirigeant ou non. Il vise aussi les sommes laissées à disposition (par exemple des dividendes votés mais non prélevés, inscrits en compte courant) et pas seulement les versements en numéraire.
Enfin, le texte fixe un maximum de déduction, non un taux de marché. Un taux inférieur est toujours déductible. Et un taux supérieur n'est pas interdit contractuellement : il est seulement non déductible pour sa fraction excédentaire, avec les conséquences examinées plus loin.
Le taux plafond n'est pas un taux fiscal inventé pour l'occasion. Il s'agit du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, ce que les praticiens appellent le TMPV. Ce taux est calculé à partir des données collectées par la Banque de France et publié trimestriellement.
L'administration le reprend et le commente au BOI-BIC-CHG-50-50-30. Deux paragraphes de ce document servent au quotidien :
Le réflexe à acquérir : ne jamais travailler sur une version du BOFiP consultée au hasard. Sur bofip.impots.gouv.fr, la page BOI-BIC-CHG-50-50-30 comporte un onglet « Versions publiées » qui donne accès à l'historique. Pour un exercice clos, il faut consulter la version publiée pendant ou juste après le dernier trimestre civil couvert par l'exercice. C'est cette version qui contient les taux du trimestre concerné.
Pour les exercices clos en 2026, les taux trimestriels sont publiés au fil de l'eau, avec un décalage de quelques semaines après la fin de chaque trimestre civil. Concrètement, une société clôturant au 31 décembre 2026 ne connaîtra son taux plafond définitif qu'au début de l'année 2027. Ce décalage est structurant pour la pratique : il interdit de figer contractuellement un taux égal au maximum légal sans clause d'ajustement, puisque le maximum n'est pas connu à l'ouverture de l'exercice.
À titre de repère historique, le BOFiP a retenu un taux de 5,75 % pour les exercices de douze mois clos le 31 décembre 2024, et de 5,90 % pour les exercices clos entre le 31 octobre et le 29 novembre 2024. Ces niveaux reflétaient le pic du cycle monétaire. La détente des taux directeurs engagée ensuite se répercute mécaniquement, avec retard, sur le TMPV, donc sur le taux de rémunération du compte courant d'associé admis en déduction. D'où une règle de prudence pour 2026 : vérifier le taux à chaque clôture plutôt que reconduire celui de l'exercice précédent, et actualiser les conventions à chaque trimestre.
C'est l'étape où les erreurs se concentrent, parce que le taux applicable dépend de la durée de l'exercice et de sa date de clôture, et non de l'année civile de versement des intérêts.
Situation la plus simple. Le taux plafond est la moyenne arithmétique des quatre taux trimestriels de l'année civile :
Taux = (T1 + T2 + T3 + T4) / 4
Aucun calcul n'est en réalité nécessaire : le tableau du § 40 du BOFiP, dans la version publiée au premier trimestre suivant, donne le résultat en lecture directe pour les exercices clos à cette date.
Exemple d'un exercice courant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Le taux plafond reste une moyenne de quatre trimestres, mais à cheval sur deux années civiles. L'administration anticipe ce cas : le tableau du § 40 est construit par plages de dates de clôture, du type « exercices clos entre le 30 juin et le 30 juillet ». Il suffit de repérer la ligne couvrant la date de clôture et de lire le taux correspondant.
Si la date de clôture ne figure dans aucune ligne, deux explications seulement : la version consultée du BOFiP n'est pas encore à jour (le taux du dernier trimestre n'est pas publié), ou il faut remonter à la version précédente. Il n'y a jamais lieu d'extrapoler.
Typiquement un premier exercice social raccourci, ou un exercice de transition après changement de date de clôture. Ici, aucune lecture directe : le taux doit être recalculé en moyenne pondérée des taux trimestriels, chaque trimestre étant pondéré par le nombre de mois réellement couverts par l'exercice.
Taux = [(n₁ × T1) + (n₂ × T2) + ...] / durée de l'exercice en mois
Un exercice courant du 1er février au 31 octobre dure neuf mois et se pondère ainsi :
| Trimestre civil | Mois couverts | Pondération |
|---|---|---|
| T1 | février, mars | 2 |
| T2 | avril, mai, juin | 3 |
| T3 | juillet, août, septembre | 3 |
| T4 | octobre | 1 |
Soit : Taux = [(2 × T1) + (3 × T2) + (3 × T3) + (1 × T4)] / 9
La somme des pondérations doit toujours égaler la durée de l'exercice exprimée en mois. C'est le contrôle de cohérence le plus rapide à faire sur un calcul reçu d'un tiers.
Même logique, sur un périmètre plus large. Un exercice de dix-huit mois courant du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026 couvre six trimestres civils entiers, chacun pondéré 3 :
Taux = [(3 × T3 2025) + (3 × T4 2025) + (3 × T1 2026) + (3 × T2 2026) + (3 × T3 2026) + (3 × T4 2026)] / 18
Attention à un point technique : les taux de tous ces trimestres ne figurent pas nécessairement dans une seule version du BOFiP. Il faut parfois consulter plusieurs versions successives via l'onglet « Versions publiées » pour reconstituer la série complète. Conserver une copie datée de chaque version consultée est une précaution utile en cas de contrôle.
Les § 70 et § 80 du BOI-BIC-CHG-50-50-30 tranchent le sort des mois entamés :
Un exercice du 15 juillet 2025 au 15 décembre 2026 est donc traité comme un exercice de dix-sept mois : juillet 2025 compte, décembre 2026 non. Cette convention, purement arithmétique, évite les prorata au jour près. Elle s'applique mécaniquement, sans appréciation.
Le respect du taux plafond est nécessaire mais ne suffit pas. Plusieurs conditions se cumulent, et c'est souvent l'une des suivantes qui fait échec à la déduction lors d'un contrôle.
L'article 39, 1, 3° du CGI subordonne la déduction des intérêts du compte courant d'associé à la libération intégrale du capital social. La logique est simple : on n'accepte pas qu'un associé perçoive des intérêts déductibles sur une avance alors qu'il n'a pas versé l'intégralité de ce qu'il a souscrit au capital. La condition s'apprécie à la date de clôture et vise la société, pas seulement l'associé prêteur. Dans une SAS dont le capital a été souscrit mais libéré pour moitié seulement, aucun intérêt de compte courant n'est déductible, même au taux légal, même pour un associé qui a libéré sa propre souscription.
C'est une cause de redressement fréquente dans les sociétés créées avec un capital partiellement libéré, configuration permise en SARL et en SAS. La régularisation suppose d'appeler et d'encaisser le solde du capital avant la clôture.
Au-delà du texte, la déduction suppose que la charge corresponde à une dette effective et soit justifiée dans son montant. En pratique, la société doit pouvoir produire :
Une convention signée après la clôture pour couvrir rétroactivement un exercice écoulé fragilise sérieusement la position de la société. Lorsque le prêteur est un dirigeant, le respect de la procédure des conventions réglementées s'ajoute à ces exigences dans les sociétés concernées.
Deux points connexes méritent d'être signalés. Les intérêts versés ne supportent pas la TVA, l'opération relevant des exonérations prévues pour les opérations de crédit à l'article 261 C du CGI. Et le compte courant doit rester créditeur : dans les SARL et les sociétés anonymes, les articles L. 223-21 et L. 225-43 du code de commerce interdisent à la société de consentir des avances à ses dirigeants et, dans certains cas, à ses associés personnes physiques, ce qui proscrit le compte courant débiteur.
Le taux de l'article 39, 1, 3° n'est que le premier filtre. Trois dispositifs peuvent limiter davantage la déduction, et ils s'appliquent en cascade.
L'article 212, I, a du CGI concerne les intérêts versés à une entreprise liée au sens de l'article 39, 12. Le plafond de principe reste celui de l'article 39, 1, 3°, mais la société débitrice peut déduire un taux supérieur si elle démontre qu'il correspond à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. La jurisprudence administrative, abondamment commentée, admet que cette preuve soit apportée par tout moyen, y compris par référence à des émissions obligataires comparables ou à une étude de taux établie par un tiers, à condition que la comparabilité porte sur la notation de l'emprunteur, la devise, la maturité et les garanties. C'est un exercice de documentation exigeant, qui se prépare avant la mise en place du financement, pas lors du contrôle.
L'article 212 bis du CGI, issu de la transposition de la directive ATAD, plafonne ensuite les charges financières nettes de l'entreprise au plus élevé de deux montants : trois millions d'euros ou 30 % du résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Les intérêts de compte courant entrent dans l'assiette de ce « rabot ».
L'article 212, II du CGI maintient enfin un régime spécifique de sous-capitalisation pour les intérêts dus à des entreprises liées lorsque l'endettement auprès de ces entreprises excède une fois et demie les fonds propres, avec un plafonnement durci. Ce dispositif reste au cœur des structurations de holdings de reprise financées par apport-cession ou par dette intragroupe.
La fraction d'intérêts qui excède le taux plafond n'est pas simplement non déductible. Elle est qualifiée de revenu distribué par l'article 111, c du CGI, qui vise expressément les intérêts alloués aux associés à raison des sommes mises à disposition de la société, pour la part excédant celle déterminée conformément au 3° du 1 de l'article 39.
La conséquence est double, et c'est ce qui rend l'erreur coûteuse :
Un compte courant rémunéré à un taux nettement supérieur au plafond cumule donc une charge non déductible et une requalification chez le bénéficiaire. L'arbitrage est rarement rentable : la sécurité consiste à caler la rémunération sur le plafond, voire légèrement en dessous, et à prévoir une clause d'ajustement automatique au taux maximal déductible de l'exercice.
Les intérêts constituent des revenus de créances au sens de l'article 124 du CGI. Ils relèvent du prélèvement forfaitaire unique, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 % au total. L'associé peut opter pour l'imposition au barème progressif, mais cette option est globale : elle s'applique à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières du foyer pour l'année concernée. Elle n'a d'intérêt que pour les foyers faiblement imposés.
Mécanisme à ne pas négliger : la société versante doit opérer un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %, plus les prélèvements sociaux, au moment du paiement des intérêts, et le reverser au Trésor au moyen de la déclaration n° 2777 au plus tard le 15 du mois suivant. Ce prélèvement s'impute ensuite sur l'impôt dû par l'associé. Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 euros pour un célibataire ou 50 000 euros pour un couple soumis à imposition commune peuvent demander à en être dispensées, par une demande formulée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le versement. La société doit par ailleurs porter les intérêts sur l'imprimé fiscal unique n° 2561.
Dans la pratique des PME, l'oubli de la 2777 est une source récurrente de régularisations, d'autant qu'un compte courant d'associé rémunéré se traduit souvent par une inscription d'intérêts courus sans flux de trésorerie, ce qui fait perdre de vue l'obligation déclarative attachée au paiement.
Les intérêts constituent un produit financier imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. L'opération est donc fiscalement neutre au niveau du groupe seulement si les deux entités sont imposées au même taux et si aucun plafonnement ne joue chez la débitrice. Dans une intégration fiscale, les intérêts intragroupe sont en principe neutralisés, sous réserve des limitations de l'article 212 bis appréciées au niveau du groupe.
Si l'associé prêteur est non-résident, les intérêts ne supportent en principe pas de retenue à la source en France, sauf versement sur un compte situé dans un État ou territoire non coopératif, hypothèse dans laquelle l'article 125 A, III du CGI prévoit un prélèvement au taux de 75 %. Les conventions fiscales et la directive sur les intérêts et redevances doivent être articulées avec les règles de prix de transfert, puisqu'un taux intragroupe transfrontalier se discute à la fois sur le terrain de l'article 212, I, a et sur celui de l'article 57 du CGI.
Pour un dirigeant associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la rémunération du compte courant est un canal de sortie de trésorerie souvent négligé au profit des dividendes et du salaire. Ses caractéristiques propres :
Attention toutefois à une limite : pour les dirigeants affiliés au régime des travailleurs indépendants, les intérêts de comptes courants sont, au-delà d'un seuil exprimé en fraction du capital social et des sommes versées en compte courant, réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. Ce point, propre au droit de la sécurité sociale et non au CGI, doit être vérifié avant tout schéma de rémunération récurrente par intérêts dans une SARL ou une entreprise individuelle à l'IS.
L'arbitrage se construit donc au cas par cas, en comparant le coût global de chaque canal pour la société et pour le foyer, et en tenant compte du fait que le remboursement du principal, lui, n'est pas imposable.
Le point de vue défendable est simple : il n'existe aucune raison économique de rémunérer un compte courant au-delà du plafond de l'article 39, 1, 3° du CGI hors situation intragroupe documentée, et aucune raison fiscale de le rémunérer très en dessous lorsque la société est bénéficiaire et que l'associé supporte le PFU. La zone optimale est donc le plafond lui-même. Mais ce plafond n'est pas une donnée stable : il se déplace à chaque trimestre et se recalcule à chaque clôture.
Trois actions concrètes avant la prochaine clôture. Vérifiez que le capital social est intégralement libéré, faute de quoi l'intégralité des intérêts est perdue. Rédigez ou actualisez la convention de compte courant en y insérant une clause plafonnant le taux au maximum déductible de l'exercice, ce qui évite toute réintégration en cas de baisse du TMPV. Enfin, sécurisez la chaîne déclarative : échelle d'intérêts, déclaration n° 2777 au 15 du mois suivant le paiement, IFU n° 2561. Et si l'avance provient d'une société liée, notamment d'une holding, faites examiner la documentation du taux au regard de l'article 212, I, a avant la mise en place du financement : la preuve du taux de marché se construit en amont, jamais pendant le contrôle.
Cette page est actualisée à chaque publication trimestrielle du BOI-BIC-CHG-50-50-30 afin de refléter le taux maximal déductible du trimestre en cours.
Il n'existe pas un taux annuel unique : le plafond correspond à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, calculée sur les trimestres couverts par l'exercice. Les taux trimestriels sont publiés au BOI-BIC-CHG-50-50-30, avec quelques semaines de décalage après la fin de chaque trimestre civil. Pour un exercice clos le 31 décembre 2026, le taux définitif ne sera donc connu qu'au début de 2027.
Non. L'avance peut être consentie à titre gratuit, et c'est la pratique la plus courante dans les PME. L'absence de rémunération ne constitue pas un acte anormal de gestion pour l'associé personne physique ; la question est plus délicate entre sociétés liées, où un prêt sans intérêt peut être discuté sur le terrain de l'article 57 du CGI en contexte international.
La fraction excédentaire est réintégrée au résultat imposable de la société et qualifiée de revenu distribué par l'article 111, c du CGI. L'associé personne physique est alors imposé sur cet excédent comme sur une distribution, et non comme sur un revenu de créance. Le reste des intérêts, calculé dans la limite du plafond, demeure déductible.
Non. L'article 39, 1, 3° du CGI subordonne expressément la déduction à la libération intégrale du capital. La condition s'apprécie au niveau de la société et à la date de clôture : si une partie du capital reste à verser, aucun intérêt de compte courant n'est déductible, même pour un associé ayant libéré sa propre souscription.
Il faut recalculer une moyenne pondérée des taux trimestriels publiés au § 30 du BOI-BIC-CHG-50-50-30, chaque trimestre étant pondéré par le nombre de mois de l'exercice qu'il recouvre, le total des pondérations devant égaler la durée de l'exercice en mois. Un mois entamé en début d'exercice est compté en entier, un mois entamé en fin d'exercice est exclu, conformément aux § 70 et § 80 du même document.
Oui. Elle opère un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % et les prélèvements sociaux de 17,2 % lors du paiement, reversés via la déclaration n° 2777 au plus tard le 15 du mois suivant, et déclare les intérêts sur l'imprimé fiscal unique n° 2561. L'associé dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 euros, ou 50 000 euros pour un couple, peut demander une dispense du prélèvement avant le 30 novembre de l'année précédente.
Oui, sous conditions. L'article 212, I, a du CGI permet de déduire les intérêts versés à une entreprise liée au-delà du plafond de l'article 39, 1, 3° si la société démontre que le taux retenu correspond à celui qu'elle aurait obtenu d'établissements financiers indépendants dans des conditions comparables. Cette preuve exige une documentation établie avant la mise en place du prêt, portant notamment sur la notation de l'emprunteur, la maturité, la devise et les garanties.
Chaque étape de la vie de votre entreprise est un fait générateur d'imposition, ou l'occasion d'anticiper le prochain.
