Convention de trésorerie intragroupe : l'outil des grands groupes, à partir de quel seuil il vaut le coup

Convention de trésorerie intragroupe : l'outil des grands groupes, à partir de quel seuil il vaut le coup
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Convention de trésorerie intragroupe : l'outil des grands groupes, à partir de quel seuil il vaut le coup
Nicolas Planard
Avocat fondateur
27.10.2026
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Avocat fiscaliste, Nicolas accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.
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Vous avez trois sociétés. L'une encaisse ses clients à 30 jours et laisse dormir plusieurs centaines de milliers d'euros sur son compte courant bancaire. L'autre est en plein développement : elle doit remplacer une machine, recruter deux personnes, et sa banque lui demande trois semaines et un dossier complet pour un financement dont elle a besoin maintenant. Et votre holding avance ponctuellement du cash à l'une ou à l'autre, sans rien formaliser, parce que « c'est le même groupe ». Cette configuration est banale chez les entrepreneurs en croissance, et c'est exactement celle où l'administration fiscale va chercher l'acte anormal de gestion. Ce guide explique ce qu'est une convention de trésorerie intragroupe, à partir de quelle configuration elle devient utile, comment fixer le taux, et quelles pièces constituer pour que l'opération tienne en contrôle.

Par Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris

Ce qu'est une convention de trésorerie, et ce qu'elle n'est pas

Une convention de trésorerie intragroupe est un contrat-cadre par lequel les sociétés d'un même groupe organisent les avances de fonds qu'elles se consentent entre elles. Elle désigne en général une société centralisatrice (souvent la holding), fixe un taux de rémunération des avances, des plafonds, une durée et des modalités de remboursement. Les grands groupes la connaissent sous le nom de cash pooling, avec des mécanismes de nivellement automatique des comptes bancaires. Le principe est identique pour un groupe de trois sociétés : faire circuler la liquidité là où elle est utile, au moment où elle est utile, au lieu de la laisser dormir d'un côté pendant qu'elle manque de l'autre.

Trois outils sont régulièrement confondus, et cette confusion coûte cher en contrôle.

  • Le compte courant d'associé est un prêt consenti par un associé à sa société. Il est unilatéral, lié à la qualité d'associé, et sa rémunération obéit à des règles propres.
  • Les management fees rémunèrent une prestation de services réelle (direction, administratif, juridique, commercial) facturée par la holding à ses filiales. Ils supposent une prestation identifiable, un prix justifié et une contrepartie pour la filiale.
  • La convention de trésorerie ne rémunère aucune prestation : elle rémunère la mise à disposition d'argent. Le service rendu, c'est la liquidité.

Les deux derniers outils sont complémentaires, et c'est précisément leur articulation qui crée de la valeur. Une holding animatrice qui facture des management fees et qui centralise la trésorerie construit une substance économique cohérente : elle dirige, elle finance, elle pilote. Une holding qui ne fait ni l'un ni l'autre et qui remonte uniquement des dividendes est une coquille, et elle se défend beaucoup moins bien quand l'administration conteste son régime fiscal ou sa qualification d'animatrice.

Pourquoi prêter de l'argent à sa propre filiale est en principe interdit

Le point de départ surprend souvent les dirigeants : en droit français, consentir des opérations de crédit à titre habituel est réservé aux établissements de crédit. C'est le monopole bancaire, posé par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Une société qui prête régulièrement à d'autres sans être une banque s'expose à des sanctions prévues à l'article L. 571-3 du même code.

L'exception qui rend tout le dispositif possible figure à l'article L. 511-7, I, 3° du Code monétaire et financier :

Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

Retenez les trois mots qui comptent : pouvoir de contrôle effectif. Ce n'est pas un détail de rédacteur. C'est la condition d'existence de votre convention de trésorerie.

Les configurations qui passent, et celles qui coincent

Une holding qui détient 100 % de ses filiales : aucune difficulté. Les avances descendantes (holding vers filiale) comme ascendantes (filiale vers holding) entrent dans l'exception, et les flux entre sociétés sœurs sont admis dès lors que la tête de groupe exerce ce contrôle effectif sur l'ensemble du périmètre.

En revanche, plusieurs situations fréquentes chez les entrepreneurs appellent la vigilance. Une participation minoritaire, par exemple une holding qui détient 35 % d'une société commune avec un partenaire : le contrôle effectif n'est pas acquis, et faire entrer cette société dans le périmètre de la convention est risqué. Une société détenue par les mêmes personnes physiques mais sans lien capitalistique entre elles : ce sont des sociétés sœurs de facto, pas des sociétés liées au sens du texte. L'exception ne joue pas. Même chose pour une société civile immobilière détenue directement par le dirigeant à côté de sa holding opérationnelle : il n'y a pas de lien de capital entre les deux, donc pas d'opération de trésorerie possible sur ce fondement.

Pour ces cas-là, la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a ouvert une brèche étroite avec le crédit interentreprises de l'article L. 511-6, 3° bis du Code monétaire et financier : prêts de moins de deux ans entre entreprises entretenant des liens économiques justifiant le crédit, sous conditions strictes, avec attestation du commissaire aux comptes. C'est un dispositif utile mais encadré, qui ne remplace pas une vraie convention de trésorerie intragroupe.

Première vérification à faire avant toute chose : dessinez votre organigramme capitalistique et tracez le périmètre réel du contrôle. Tout ce qui est en dehors ne peut pas entrer dans la convention.

À partir de quel seuil la convention de trésorerie vaut le coup

C'est la question que posent les dirigeants, et la réponse n'est pas un chiffre d'affaires. Un groupe de deux sociétés peut avoir besoin d'une convention de trésorerie ; un groupe de six peut ne pas en avoir l'usage. Ce qui déclenche la pertinence, c'est une configuration, et elle se mesure sur trois critères.

Critère 1 : des flux croisés récurrents, pas ponctuels

Si votre holding avance une fois 80 000 euros à une filiale pour un investissement, un simple compte courant d'associé documenté par une convention de prêt suffit. La convention de trésorerie prend son sens quand les mouvements sont répétés, dans les deux sens, et difficiles à individualiser : une filiale saisonnière qui a besoin de financer son besoin en fonds de roulement six mois par an, une filiale récente en phase d'amorçage financée par la rentabilité d'une autre, une holding qui encaisse les dividendes en N et redescend du cash en N+1.

Le marqueur objectif : si vous devez signer plus de deux ou trois conventions de prêt par an entre les mêmes entités, le contrat-cadre est plus simple et plus sûr qu'une accumulation d'actes ponctuels.

Critère 2 : une société qui a du cash, une autre qui en a besoin

C'est le vrai cœur du sujet, et il est beaucoup plus simple qu'on ne le présente d'habitude. Dans la plupart des groupes d'entrepreneurs, il y a une société mature qui dégage de la trésorerie et qui l'accumule sur son compte bancaire, et une ou plusieurs sociétés en développement qui ont besoin d'argent : une machine à remplacer, un recrutement à financer avant que le chiffre d'affaires ne suive, un stock à constituer avant la saison, un passage à vide, un client qui paie en retard, un coup dur. La convention de trésorerie permet d'envoyer l'argent de l'une vers l'autre, rapidement, et de le récupérer quand la situation se retourne.

Sans convention, vous avez deux options, et toutes les deux sont mauvaises.

La première, c'est d'attendre la remontée de dividendes. La filiale rentable clôture son exercice, approuve ses comptes, distribue un dividende à la holding, et la holding réinjecte ensuite l'argent dans la société qui en a besoin. Le temps que ce circuit se boucle, vous êtes au mieux à l'exercice suivant. La machine est tombée en panne en mars, l'argent arrive en septembre. Et chaque étape du circuit coûte : décision collective, formalités, parfois fiscalité sur la distribution. Vous faites sortir du cash du groupe pour le faire rentrer ailleurs dans le même groupe.

La seconde, c'est d'aller voir la banque. Dossier, prévisionnel, délai d'instruction, garanties éventuelles, caution personnelle du dirigeant une fois sur deux. Vous empruntez à l'extérieur une somme que vous avez déjà, posée sur le compte d'une autre de vos sociétés. Et vous payez des intérêts et des frais à un tiers pour ce privilège.

La convention de trésorerie supprime ces deux détours. L'argent circule à l'intérieur du groupe, dans un cadre défini à l'avance, avec un taux et un plafond déjà fixés. Concrètement, la souplesse se mesure sur quatre points.

Besoin de financementSans convention de trésorerieAvec convention de trésorerie
Délai de mise à dispositionPlusieurs semaines (banque) ou l'exercice suivant (dividendes)Immédiat, dans la limite du plafond prévu
Formalisme à chaque opérationUn nouveau contrat ou une décision de distribution à chaque foisRien, le contrat-cadre est déjà signé
Coût pour le groupeIntérêts et frais versés à un tiers, ou fiscalité de la distributionIntérêts versés à une société du groupe, qui restent dans le groupe
RéversibilitéUn emprunt bancaire se rembourse selon un échéancier figéL'avance se rembourse quand la trésorerie revient

Le dernier point est celui que les dirigeants sous-estiment le plus. Un crédit bancaire vous engage sur une durée et un échéancier. Une avance intragroupe se rembourse quand la filiale a de nouveau du cash, sans pénalité de remboursement anticipé et sans renégociation. C'est exactement ce dont on a besoin pour financer un à-coup, une saisonnalité ou un démarrage.

Reste à vérifier que le jeu en vaut la chandelle. Posez face à face, avec votre expert-comptable : d'un côté les besoins de financement prévisibles des douze prochains mois dans les sociétés en développement et les excédents disponibles dans les autres ; de l'autre le coût de mise en place, c'est-à-dire la rédaction de la convention, le temps administratif de suivi et les honoraires comptables pour les écritures et l'échelle d'intérêts. Dans ma pratique, dès qu'un groupe mobilise régulièrement du financement externe pour des besoins que sa propre trésorerie pourrait couvrir, la convention est rentable dès la première année.

Critère 3 : des seuils juridiques qui changent la donne

Certains franchissements modifient l'équation, indépendamment du calcul financier.

  • L'obligation de commissaire aux comptes. Une SAS qui contrôle d'autres sociétés doit désigner un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elle forme avec elles dépasse deux des trois seuils fixés par voie réglementaire (4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d'affaires hors taxes, 50 salariés), application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce issu de la loi PACTE. À partir de là, votre convention de trésorerie figurera dans le rapport spécial sur les conventions réglementées. Elle doit être impeccable.
  • L'intégration fiscale. Un groupe intégré fait circuler du cash au titre de la contribution à l'impôt. Une convention d'intégration et une convention de trésorerie cohérentes entre elles deviennent indispensables.
  • Le plafonnement des charges financières nettes. L'article 212 bis du Code général des impôts, issu de la transposition de la directive ATAD par la loi de finances pour 2019, limite la déduction des charges financières nettes à 30 % de l'EBITDA fiscal ou à 3 millions d'euros si ce montant est supérieur. Tant que vos charges financières nettes restent sous ce plancher de 3 M€, le sujet reste théorique pour la plupart des groupes d'entrepreneurs. Au-delà, l'architecture de financement interne doit être pensée avec ce plafond en tête.
  • L'international. Dès qu'une entité étrangère entre dans le périmètre, vous basculez dans la logique des prix de transfert (article 57 du Code général des impôts), et le taux pratiqué doit être justifié par une analyse de comparabilité. Les orientations de l'OCDE sur les transactions financières, publiées en février 2020 et intégrées au chapitre X des Principes applicables en matière de prix de transfert, constituent le référentiel.

Mon parti pris : une convention de trésorerie se met en place pour deux raisons, la souplesse de financement et la sécurisation. La seconde justifie souvent à elle seule la démarche. Parce que les flux existent déjà. Ils circulent, mal documentés, et c'est cela que le vérificateur verra.

L'acte anormal de gestion : le vrai risque, dans les deux sens

Voici le cœur du sujet. L'acte anormal de gestion est une construction du Conseil d'État : une entreprise ne peut pas déduire une charge ou renoncer à une recette dans un intérêt étranger au sien. L'administration ne juge pas l'opportunité de votre gestion, mais elle sanctionne l'appauvrissement consenti à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise. Le Conseil d'État a rappelé cette grille d'analyse dans sa décision de plénière fiscale du 21 décembre 2018, Société Croë Suisse (n°402006), à propos d'une cession d'actif à prix minoré.

Appliquée à la trésorerie intragroupe, la règle produit deux risques symétriques.

Risque descendant : la holding prête trop généreusement

Une avance consentie sans intérêt, ou à un taux dérisoire, par la holding à sa filiale constitue une renonciation à recettes. L'administration peut réintégrer dans le résultat de la holding les intérêts qu'elle aurait dû percevoir. Le fait que la filiale soit détenue à 100 % ne suffit pas à justifier la gratuité : en droit fiscal français, chaque société est un contribuable distinct, et l'intérêt du groupe n'est pas automatiquement l'intérêt de chacune.

La holding peut néanmoins justifier un soutien, y compris à des conditions favorables, si elle démontre un intérêt propre : préserver la valeur de sa participation, protéger ses propres débouchés, éviter une défaillance qui atteindrait sa réputation commerciale. Cette justification se construit avec des pièces, pas avec des déclarations d'intention.

Attention également aux abandons de créances. Depuis la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, l'article 39, 13 du Code général des impôts exclut la déduction des aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial et des aides consenties dans le cadre d'une procédure collective ou d'un accord homologué. Autrement dit, si une avance de trésorerie non remboursée finit en abandon de créance à caractère financier, la perte n'est pas déductible. C'est une mauvaise surprise classique.

Risque ascendant : la filiale finance la holding

Le sens inverse est au moins aussi sensible, et il est très fréquent dans les montages d'acquisition. Une filiale opérationnelle rentable qui remonte sa trésorerie vers une holding endettée, à taux nul ou symbolique, appauvrit ses propres associés et renonce à une recette. Si la holding est partiellement détenue par des tiers, par des managers ou par des investisseurs, l'opération transfère de la valeur vers d'autres actionnaires que ceux de la filiale.

C'est ici que le droit des sociétés rejoint le droit fiscal. La jurisprudence relative à l'intérêt de groupe, issue de l'arrêt Rozenblum rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 février 1985, exige quatre conditions cumulatives pour qu'un concours financier entre sociétés d'un même groupe soit justifié : un groupe structuré autour d'une politique commune, un concours répondant à un intérêt économique, social ou financier commun, une contrepartie réelle sans rupture de l'équilibre des engagements réciproques, et une avance qui n'excède pas les possibilités financières de la société qui la supporte. Ces quatre critères sont la trame de la clause de plafonnement de votre convention.

Le réflexe à adopter

Chaque avance doit être analysée du point de vue de la société qui s'appauvrit, jamais du point de vue du groupe pris globalement. Posez-vous la question : si cette société avait un associé minoritaire extérieur, pourrait-elle lui expliquer l'opération ? Si la réponse est non, l'opération est fragile.

Fixer le taux : la question qui fait tomber les redressements

Le taux est le paramètre sur lequel se concentrent les contrôles, parce qu'il est quantifiable et donc chiffrable en redressement.

Deux textes structurent le raisonnement du côté de l'emprunteur. L'article 39, 1, 3° du Code général des impôts plafonne la déduction des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent à disposition de la société : le taux maximal correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Ce taux est publié trimestriellement.

L'article 212, I, a du Code général des impôts ajoute, pour les intérêts versés à des entreprises liées, une porte de sortie décisive : l'entreprise peut déduire au-delà de ce plafond si elle démontre que le taux retenu correspond à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. La charge de la preuve pèse sur l'entreprise, et c'est précisément là que se joue la défense.

Concrètement, comment justifier un taux ?

  • La preuve bancaire directe. Une offre de financement reçue d'un établissement bancaire pour un concours de même nature, de même durée et de même montant, à la même période. C'est la preuve la plus solide, et la plus simple à obtenir en amont. Demandez une indication de taux à votre banque et conservez-la.
  • La référence à un taux de marché objectif. Un indice de référence court terme augmenté d'une marge, la marge devant refléter le profil de risque de l'emprunteur (structure financière, capacité de remboursement, garanties éventuelles).
  • L'analyse de comparabilité. Elle s'impose dès qu'une entité étrangère est concernée, et elle suit la méthodologie du chapitre X des Principes OCDE : qualification de l'opération en prêt réel, détermination de la notation implicite de l'emprunteur, recherche de comparables.

Deux pièges reviennent souvent. Le premier : appliquer un taux unique et identique à toutes les entités du groupe, quelle que soit leur solidité. Une filiale en perte et une filiale rentable ne présentent pas le même risque de crédit, et un taux unique se justifie mal. Le second : oublier de rémunérer la société centralisatrice pour sa fonction. Lorsque la holding assure réellement la gestion de la trésorerie du groupe, elle supporte un risque et rend un service ; une marge de centralisation modeste mais explicite renforce la cohérence de l'ensemble. Elle doit rester proportionnée aux fonctions réellement exercées.

Rédiger la convention : les clauses qui tiennent en contrôle

Une convention de trésorerie de deux pages, signée sans date certaine, qui renvoie à un « taux de marché » sans le définir, ne protège personne. Voici ce que doit contenir un document défendable.

  • Le périmètre, avec la liste nominative des sociétés participantes et la mention du lien de capital conférant le contrôle effectif. Prévoyez la procédure d'entrée et de sortie du périmètre, point souvent oublié lors d'une cession de filiale.
  • L'objet, qui qualifie précisément les opérations couvertes (avances à court terme, nivellement de comptes, gestion centralisée) et exclut expressément ce qui n'en relève pas.
  • Le sens des flux : la convention est-elle bidirectionnelle ? Toutes les sociétés peuvent-elles être prêteuses et emprunteuses ?
  • Le taux et sa méthode de détermination, avec la formule exacte (indice de référence, marge, périodicité de révision) et non une formule vague. Si le taux diffère selon les entités, dites pourquoi.
  • Les plafonds individuels d'engagement, exprimés en montant et, idéalement, rapportés à la capacité financière de la société prêteuse. C'est la traduction contractuelle du quatrième critère de l'intérêt de groupe.
  • Les modalités de calcul et d'arrêté des intérêts : périodicité, base de calcul, échelle d'intérêts, date de paiement.
  • La durée, le préavis et les conditions de remboursement anticipé.
  • Le reporting : qui transmet quoi, à quelle fréquence, à la société centralisatrice.

Sur le plan du droit des sociétés, la convention de trésorerie relève de la procédure des conventions réglementées : article L. 227-10 du Code de commerce pour les SAS, article L. 223-19 pour les SARL, articles L. 225-38 et suivants pour les SA. Elle doit donc faire l'objet d'une information et d'une approbation par les associés, et figurer dans le rapport spécial du commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un. Et il faut évidemment vérifier que les statuts et un éventuel pacte d'associés n'imposent pas une autorisation préalable.

Le dossier de défense : constituez-le avant qu'on vous le demande

Un contrôle fiscal sur les flux intragroupe se gagne ou se perd sur les pièces disponibles au jour de la vérification. Reconstituer après coup est toujours plus coûteux et toujours moins crédible. Le dossier type comprend :

  • la convention signée et datée, avec ses avenants successifs ;
  • les procès-verbaux d'approbation par les organes sociaux de chaque société participante ;
  • la justification du taux : offre ou indication bancaire, note de méthode, données de marché datées ;
  • l'organigramme capitalistique démontrant le contrôle effectif sur l'ensemble du périmètre ;
  • les relevés de comptes intragroupe et les échelles d'intérêts, exercice par exercice ;
  • les preuves de paiement effectif des intérêts, ou leur incorporation documentée au solde ;
  • une note interne expliquant l'intérêt propre de chaque société participante, actualisée quand la situation d'une filiale se dégrade ;
  • les rapports spéciaux du commissaire aux comptes.

Cette logique est strictement la même que celle qui s'applique aux management fees : documenter l'existence du service, justifier le prix, démontrer la contrepartie pour celui qui paie. Les deux dossiers se construisent ensemble, parce qu'un vérificateur qui conteste vos management fees regardera vos flux de trésorerie dans la foulée, et réciproquement. Un groupe qui a une convention de trésorerie nette et une convention de prestations de services bien étayée présente une architecture mature. Un groupe qui a des virements sans contrat et des factures forfaitaires sans annexe présente des zones grises.

Quand la mettre en place : une affaire de séquencement

Le bon moment est celui de la constitution ou de la réorganisation de la holding. Vous rédigez alors la convention de trésorerie et la convention de prestations de services dans le même mouvement, avec une logique d'ensemble, avant que les flux ne commencent.

Le deuxième moment utile est la préparation d'une levée de fonds. La due diligence juridique et fiscale fait systématiquement remonter les flux intragroupe non documentés. Un investisseur qui découvre des avances non contractualisées entre la holding du fondateur et la société cible demandera soit une régularisation préalable, soit une garantie d'actif et de passif élargie, soit une retenue sur prix. Nettoyer en amont coûte beaucoup moins cher.

Le troisième moment, c'est la préparation d'une cession. Les comptes courants et les positions de trésorerie intragroupe doivent être apurés ou clairement traités dans le protocole. Une convention de trésorerie précise rend l'exercice mécanique. Son absence transforme chaque solde en sujet de négociation, toujours au détriment du cédant.

Conclusion

La convention de trésorerie n'est pas un outil réservé aux groupes cotés. C'est un contrat-cadre, et il devient pertinent dès qu'un groupe de deux ou trois sociétés fait circuler du cash de façon récurrente. Mon parti pris est simple : dans la plupart des groupes d'entrepreneurs que j'accompagne, l'intérêt principal tient en une phrase. Vous avez une société qui a de l'argent et une société qui en a besoin, et vous pouvez financer la seconde avec la première immédiatement, sans attendre la remontée de dividendes de l'exercice suivant et sans passer par un emprunt bancaire. Le second intérêt, c'est que les flux existent déjà et qu'ils sont indéfendables en l'état. Vous ne créez pas un risque en formalisant, vous en supprimez un.

Trois actions concrètes, dans cet ordre. Tracez d'abord votre périmètre de contrôle effectif sur un organigramme, et identifiez les entités qui ne peuvent pas entrer dans la convention. Listez ensuite, avec votre expert-comptable, les besoins de financement prévisibles des douze prochains mois dans vos sociétés en développement (investissements, recrutements, saisonnalité, retards clients) et, en face, les excédents disponibles dans vos autres entités : vous verrez immédiatement si la convention répond à un besoin réel. Demandez enfin à votre banque une indication de taux écrite pour un concours équivalent, et archivez-la. Cette pièce d'une page est souvent celle qui fait la différence trois ans plus tard, quand le vérificateur conteste votre taux. Un dossier de défense prêt avant même qu'on vous le demande, c'est un coup d'avance que personne ne peut vous reprendre.

Questions fréquentes

Une holding peut-elle prêter à sa filiale sans intérêt ? En principe non, sans justification. Une avance gratuite constitue une renonciation à recettes, que l'administration peut réintégrer dans le résultat de la prêteuse sur le terrain de l'acte anormal de gestion. La holding peut néanmoins défendre un soutien à conditions favorables si elle démontre un intérêt propre, par exemple la préservation de la valeur de sa participation ou de ses débouchés commerciaux. Cette démonstration doit reposer sur des pièces datées, note d'analyse, prévisionnel de la filiale, procès-verbaux, et non sur une affirmation de principe.

À partir de quel chiffre d'affaires une convention de trésorerie intragroupe est-elle utile ? Le déclencheur n'est pas le chiffre d'affaires mais la configuration : une société du groupe qui dispose de trésorerie, une autre qui en a besoin pour se développer ou pour encaisser un à-coup, et des mouvements qui se répètent. Un groupe de deux sociétés peut en avoir besoin dès la première année d'existence de la holding. La bonne méthode consiste à regarder les besoins de financement des douze prochains mois dans les sociétés en développement, à les comparer aux excédents dormants ailleurs dans le groupe, puis à mettre ce chiffre en face du coût de formalisation et de suivi.

Pourquoi ne pas simplement remonter des dividendes puis les réinjecter ? Parce que c'est lent et coûteux. Il faut clôturer l'exercice, approuver les comptes, décider la distribution, supporter la fiscalité éventuelle, puis réinjecter dans la société qui en a besoin. Dans les faits, l'argent arrive avec plusieurs mois voire un exercice de décalage, alors que le besoin, lui, est immédiat : une machine qui tombe en panne, un recrutement à financer, un client qui paie en retard. La convention de trésorerie permet de faire circuler la liquidité tout de suite, dans un cadre déjà signé, et de la rembourser quand la situation se retourne.

Une convention de trésorerie est-elle obligatoire entre une holding et ses filiales ? Aucun texte n'impose de signer une convention de trésorerie. En revanche, dès que des avances circulent, l'absence de contrat écrit prive la société prêteuse de toute justification sur le taux, le plafond et l'intérêt de l'opération, et la convention relève de la procédure des conventions réglementées (article L. 227-10 du Code de commerce pour les SAS, L. 223-19 pour les SARL). Dans les faits, l'écrit est la condition pratique de la sécurité.

Quel taux appliquer aux avances intragroupe ? Un taux de marché, justifié. L'article 39, 1, 3° du Code général des impôts fixe un plafond de déduction correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. L'article 212, I, a permet de déduire au-delà si l'entreprise prouve qu'elle aurait obtenu ce taux auprès d'un établissement financier indépendant dans des conditions analogues. Une indication de taux écrite de votre banque, datée, est la pièce la plus simple et la plus convaincante.

Peut-on inclure dans la convention une société détenue à 40 % ? C'est risqué. L'article L. 511-7, I, 3° du Code monétaire et financier exige des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif. Une participation minoritaire sans contrôle de droit ni de fait ne remplit pas cette condition, et l'opération sort alors de l'exception au monopole bancaire. Il faut analyser les pactes, les droits de vote et la gouvernance avant de l'intégrer, ou se tourner vers un autre fondement juridique.

Convention de trésorerie et management fees : faut-il les cumuler ? Oui, dès lors que les deux réalités existent, et il est préférable de les documenter séparément. Les management fees rémunèrent des prestations de services réelles rendues par la holding ; la convention de trésorerie rémunère la mise à disposition de liquidités. Les mélanger dans un forfait unique affaiblit les deux dossiers, parce qu'il devient impossible de justifier le prix de l'un indépendamment de l'autre. Deux contrats, deux logiques de prix, deux dossiers de preuve.

Que se passe-t-il en cas de cession d'une filiale membre du périmètre ? Les soldes de trésorerie intragroupe doivent être apurés ou expressément traités dans le protocole de cession, et la convention doit prévoir une clause de sortie du périmètre avec un préavis et des modalités de remboursement. À défaut, l'acquéreur découvre en due diligence une dette ou une créance intragroupe non contractualisée, et le sujet se règle en négociation de prix ou en garantie, rarement en faveur du cédant. Cette clause de sortie se rédige à la signature, pas au moment de la cession.

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