Apport-cession : le calendrier du report d'imposition et les 60 % à réinvestir

Apport-cession : le calendrier du report d'imposition et les 60 % à réinvestir
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Mise en holding
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Apport-cession : le calendrier du report d'imposition et les 60 % à réinvestir
Nicolas Planard
Avocat fondateur
19.10.2026
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Avocat fiscaliste, Nicolas accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.
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Vous avez reçu une marque d'intérêt sur votre société, le prix tourne autour de plusieurs millions, et votre banquier vous glisse qu'il faudrait « passer par une holding ». La question n'est pas de savoir si la holding est une bonne idée. Elle l'est presque toujours. La question est de savoir à quelle date vous l'avez créée et à quelle date vous y avez apporté vos titres. Quelques semaines d'écart avec la lettre d'intention peuvent transformer un report d'imposition parfaitement solide en redressement avec intérêts de retard. Ce guide détaille le calendrier réel de l'apport-cession, le mécanisme du report prévu à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts, le seuil de réinvestissement (60 %, désormais 70 % depuis la loi du 19 février 2026) et, surtout, ce qui n'est plus rattrapable une fois l'opération lancée.

Par Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris

Ce que l'apport-cession fait vraiment à votre fiscalité

Vous détenez les titres de votre société d'exploitation depuis dix ans. Vous les avez souscrits pour quelques milliers d'euros, ils valent aujourd'hui plusieurs millions. Si vous vendez directement, la plus-value est imposée l'année de la cession : prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux), auquel s'ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (3 % puis 4 % au-delà de 250 000 € et 500 000 € de revenu fiscal de référence pour une personne seule, le double pour un couple). L'impôt sort de votre poche, immédiatement, et le capital qui vous reste pour réinvestir est amputé d'autant.

L'apport-cession inverse l'ordre des opérations. Vous apportez d'abord vos titres à une holding que vous contrôlez, soumise à l'impôt sur les sociétés. Cet apport constitue juridiquement une cession : il dégage une plus-value. Mais l'article 150-0 B ter la place en report d'imposition, de plein droit, sans option ni agrément. La holding reçoit les titres à leur valeur d'apport. Elle les revend ensuite à l'acquéreur. Comme son prix de revient est égal à la valeur d'apport récente, la plus-value dégagée au niveau de la holding est quasi nulle.

Résultat concret : le prix de cession arrive intégralement dans la holding, sans frottement fiscal immédiat. Votre impôt personnel sur la plus-value d'apport reste suspendu. Ce n'est pas une exonération, c'est un décalage, assorti de contreparties précises.

Report ou sursis : la distinction qui change tout

Deux régimes coexistent et ils ne se choisissent pas, ils se constatent.

  • Si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par vous (plus de 50 % des droits de vote ou des bénéfices, directement ou via votre conjoint, vos ascendants, descendants, frères et sœurs, ou 33,33 % sans associé mieux placé), c'est le report de l'article 150-0 B ter, avec obligation de réinvestir si la cession intervient trop tôt.
  • Si vous ne contrôlez pas la holding, c'est le sursis d'imposition de l'article 150-0 B, sans obligation de réinvestissement, mais aussi sans contrôle sur l'outil.

Autrement dit, vous ne pouvez pas garder les clés de la holding et échapper aux contraintes du report. Le contrôle s'apprécie à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus à l'issue de celui-ci.

Deuxième point technique à connaître dès le départ : le montant de la plus-value est figé à la date de l'apport, et son régime d'imposition reste celui en vigueur cette année-là. Un apport réalisé avant le 1er janvier 2018 conserve l'accès aux abattements pour durée de détention. Un apport postérieur relève du prélèvement forfaitaire unique. La date d'apport n'est donc pas seulement une date de départ de délai : elle cristallise votre taux d'imposition futur.

Pourquoi l'apport doit précéder la lettre d'intention

C'est le point sur lequel je vois le plus de dossiers partir de travers, et c'est celui qui n'est jamais rattrapable.

La mise en holding avant cession n'est pas abusive en soi. Le législateur a lui-même organisé le dispositif. Mais la jurisprudence du Conseil d'État et la pratique du Comité de l'abus de droit fiscal convergent sur un point : lorsque l'apport intervient alors que la cession est déjà convenue dans son principe, son prix et ses parties, l'administration peut considérer que l'apport n'a servi qu'à interposer artificiellement une société entre le vendeur et l'acquéreur. Elle impose alors la plus-value directement entre vos mains, avec les majorations applicables. Depuis l'entrée en vigueur de l'abus de droit à motif principalement fiscal (article L. 64 A du Livre des procédures fiscales), le terrain est encore plus étroit : il n'est plus nécessaire que le but fiscal soit exclusif.

Concrètement, les indices qui fragilisent un dossier :

  • une lettre d'intention signée, ou même un term sheet détaillé, antérieur à l'assemblée générale d'apport ;
  • un prix d'apport calé exactement sur le prix de cession négocié avec l'acquéreur ;
  • une holding constituée quelques jours avant le closing, sans aucune substance ni projet de réinvestissement identifié ;
  • des procès-verbaux antidatés ou une chronologie que les dates d'enregistrement contredisent.

À l'inverse, un dossier solide se reconnaît à une chronologie lisible : holding constituée et apport réalisé avant l'entrée en négociation exclusive, valorisation d'apport établie par une méthode documentée et confirmée par le commissaire aux apports, projet économique de la holding formalisé dans un procès-verbal, et réinvestissement effectivement mis en œuvre ensuite.

Mon repère de praticien : l'apport doit idéalement intervenir 12 à 24 mois avant la cession envisagée. Six mois d'avance, c'est le minimum acceptable quand le calendrier se tend. Une fois la lettre d'intention signée, la fenêtre est fermée, et aucune ingénierie postérieure ne la rouvrira. C'est exactement le genre de situation où un diagnostic fiscal mené tôt vaut plusieurs centaines de milliers d'euros de différence.

Le calendrier à trois dates : apport, cession, réinvestissement

Tout le régime tient dans l'articulation de trois dates. Elles se décomptent de date à date, pas en années civiles.

Date 1 : l'apport des titres à la holding

Elle déclenche le report et fait courir le délai de trois ans mentionné au 2° du I de l'article 150-0 B ter. Vous devez mentionner le montant de la plus-value en report dans votre déclaration de revenus (déclaration prévue à l'article 170, via le formulaire 2074-I), puis la reporter chaque année tant que le report subsiste. Un oubli déclaratif prolongé est un cadeau fait au vérificateur.

Si l'apport comporte une soulte, celle-ci ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus, et la plus-value est imposée immédiatement à hauteur de cette soulte. Et je le dis sans détour : les soultes mises en place sans autre justification que de faire sortir du cash en franchise sont systématiquement regardées de près. Si vous avez besoin de liquidités personnelles au moment de l'opération, il existe des voies mieux documentées.

Date 2 : la cession des titres par la holding

C'est le pivot du dispositif.

  • Cession plus de trois ans après l'apport : le report est maintenu, sans aucune obligation de réinvestissement. La holding fait ce qu'elle veut du prix, y compris du placement patrimonial. C'est la configuration la plus confortable, et elle se prépare simplement en apportant tôt.
  • Cession dans les trois ans de l'apport : le report n'est maintenu qu'à la condition que la holding prenne l'engagement de réinvestir une fraction du produit de cession dans des actifs éligibles, et qu'elle l'exécute.

Date 3 : le réinvestissement

Le délai court à compter de la date de cession, pas de la date d'apport. C'est ici que la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a changé la donne.

60 % ou 70 % ? Ce que la réforme de février 2026 a modifié

Trois générations de règles coexistent aujourd'hui, et il faut identifier la bonne avant de bâtir un plan de réinvestissement.

  • Apports réalisés avant le 1er janvier 2019 : réinvestissement d'au moins 50 % du produit de cession, dans un délai de deux ans.
  • Apports réalisés à compter du 1er janvier 2019 : le seuil de réinvestissement de 60 % du produit de cession, toujours dans un délai de deux ans.
  • Cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026 : le seuil passe à 70 % et le délai de réinvestissement est porté à trois ans, en application de l'article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.

« Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de trois ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 70 % du montant de ce produit. »

Le point de bascule mérite attention : le texte s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, et non aux apports réalisés après cette date. Un dirigeant qui a apporté ses titres en 2024 et qui signe son closing aujourd'hui se trouve donc soumis au seuil de 70 %, alors qu'il avait modélisé son opération sur 60 %. Dix points de différence sur un prix de cession de plusieurs millions, cela représente plusieurs centaines de milliers d'euros à réorienter vers des actifs opérationnels. Si vous êtes dans cette situation, votre plan de réinvestissement doit être repris maintenant, pas au moment de l'échéance.

La contrepartie est favorable : le délai passe de deux à trois ans. Vous gagnez douze mois pour sourcer une cible, négocier et closer, ce qui réduit le risque de réinvestissement précipité dans un dossier médiocre. Dans ma pratique, c'est la contrainte de temps, plus que le seuil, qui pousse à de mauvaises décisions d'investissement.

Ce qui compte comme réinvestissement éligible

Le texte ouvre quatre catégories, et refuse tout le reste.

  • Les moyens permanents d'exploitation affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, au sens du 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A. Machines, locaux professionnels effectivement exploités, fonds de commerce. La gestion du patrimoine immobilier propre de la holding est expressément exclue.
  • L'acquisition d'une fraction du capital d'une ou plusieurs sociétés opérationnelles, à condition que l'opération confère le contrôle de chacune de ces sociétés. Une prise de participation minoritaire ne vaut pas réinvestissement éligible.
  • La souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital d'une société opérationnelle, ou d'une holding animatrice dont l'objet social exclusif est de détenir des participations dans de telles sociétés. Ici, aucune condition de contrôle.
  • La souscription de parts de fonds : FCPR, fonds professionnels de capital investissement, sociétés de libre partenariat ou sociétés de capital-risque. La signature de l'engagement de souscription suffit à caractériser le réinvestissement, mais les sommes doivent être effectivement appelées et versées dans un délai de cinq ans, et le fonds doit respecter à cette échéance un quota d'investissement porté à 75 %.

Ce qui ne compte pas, et que je vois régulièrement proposé : l'immobilier locatif patrimonial, les SCPI, les contrats de capitalisation souscrits par la holding, les comptes-titres, les avances en compte courant, le rachat de titres sans prise de contrôle. Autant de placements parfaitement légitimes pour la fraction libre du produit, mais qui ne nourrissent pas le quota.

La condition de conservation de cinq ans

Point souvent négligé : les biens ou titres acquis en réinvestissement doivent être conservés au moins cinq ans, décomptés depuis leur inscription à l'actif de la holding. Revendre au bout de trois ans la société rachetée met fin au report au titre de l'année de la revente, même si le quota était respecté à l'origine. Votre réinvestissement n'est pas seulement un chèque à signer, c'est un engagement de détention à moyen terme.

Le complément de prix

Si la cession prévoit un earn-out, le produit à retenir est le prix de cession augmenté des compléments perçus. Le prix initial doit être réinvesti à hauteur de 70 % dans les trois ans de la cession, puis chaque complément de prix ouvre un nouveau délai de trois ans pour réinvestir le reliquat nécessaire au maintien du seuil. Mécanique gérable, à condition d'avoir prévu la trésorerie et le pipeline d'investissement en conséquence.

Les événements qui font tomber le report

Le report s'éteint, en tout ou partie, dans les cas suivants :

  • vous cédez, faites racheter ou annulez les titres de la holding que vous avez reçus en rémunération de l'apport ;
  • la holding cède les titres apportés dans les trois ans sans réinvestir dans les conditions et délais requis ;
  • la condition de conservation de cinq ans des actifs réinvestis n'est pas respectée ;
  • les quotas des fonds ne sont pas atteints au terme du délai de cinq ans ;
  • vous transférez votre domicile fiscal hors de France : le report prend fin dans les conditions de l'exit tax de l'article 167 bis.

Ce dernier point concerne directement les dirigeants qui envisagent une expatriation après la vente. Partir s'installer à l'étranger l'année suivant la cession, sans l'avoir anticipé, peut déclencher l'imposition de la plus-value en report. La séquence expatriation/cession se construit en amont, pas après coup.

Et la facture n'est pas seulement l'impôt : la chute du report pour manquement à l'obligation de réinvestissement entraîne l'application de l'intérêt de retard de l'article 1727, décompté depuis la date de l'apport. Vous payez l'impôt que vous auriez acquitté des années plus tôt, majoré du temps gagné.

Les sorties favorables : donation et décès

La donation des titres de la holding transfère la plus-value en report au donataire, à condition qu'il contrôle la société. Le report est purgé définitivement si le donataire conserve les titres six ans (onze ans en cas de réinvestissement en parts de fonds), sous réserve des cas d'invalidité, de licenciement ou de décès. La transmission par décès, elle, efface le report. Ces deux voies transforment un différé d'imposition en effacement, et elles s'articulent avec la préparation patrimoniale du dirigeant bien avant l'exit.

Rétroplanning chiffré sur 24 mois

Prenons une hypothèse de travail, à poser explicitement : un dirigeant détient 100 % d'une SAS souscrite au capital initial pour un montant symbolique, et une offre se profile autour de 5 M€. Toutes les valeurs ci-dessous sont des ordres de grandeur destinés à illustrer la mécanique, pas une simulation personnalisée.

Cession directe. La plus-value est d'environ 5 M€. Prélèvement forfaitaire unique à 31,4 %, soit environ 1,57 M€, auquel s'ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il reste environ 3,2 à 3,3 M€ sur le compte personnel, disponibles sans contrainte.

Apport-cession avec cession dans les trois ans. La holding encaisse 5 M€. Elle doit réinvestir 70 %, soit 3,5 M€, dans des actifs éligibles, dans les trois ans. Le solde, environ 1,5 M€, reste libre d'emploi dans la holding : placements financiers, immobilier, trésorerie. L'impôt personnel de 1,57 M€ reste en report tant qu'aucun événement déclencheur ne survient.

L'écart ne se mesure pas en « impôt économisé », mais en capital au travail : vous pilotez 5 M€ au lieu de 3,3 M€, avec un effet de levier d'environ 1,7 M€ sur vos projets suivants. La contrepartie est double : ce cash est dans la holding, pas sur votre compte personnel, et sa sortie en dividendes supportera sa propre fiscalité. L'apport-cession est un outil de réinvestissement entrepreneurial, pas un outil de consommation.

Le séquencement que je recommande :

  • T-24 mois : diagnostic fiscal et patrimonial, modélisation chiffrée des scénarios sur trois à cinq ans (cession directe, apport-cession, donation préalable de titres, articulation avec le régime du départ à la retraite si vous êtes concerné).
  • T-20 mois : constitution de la holding, choix de la forme sociale, rédaction des statuts et du pacte si plusieurs associés sont concernés.
  • T-18 mois : valorisation des titres par une méthode documentée, désignation du commissaire aux apports, assemblée générale d'apport, enregistrement. Le dossier de valorisation est votre dossier de défense : il doit être construit maintenant, pas le jour du contrôle.
  • T-18 à T-6 : formalisation du projet économique de la holding, premiers travaux de sourcing de cibles de réinvestissement, mise en place éventuelle d'une convention de trésorerie et des flux intragroupe.
  • T-6 à T-0 : lettre d'intention, due diligence, négociation, closing. À ce stade, la structure est figée.
  • T+1 à T+36 mois : exécution du réinvestissement de 70 %, suivi documentaire, inscription des actifs à l'actif de la holding et démarrage du délai de conservation de cinq ans.
  • Chaque année : report du montant de la plus-value en report dans votre déclaration de revenus, sans exception.

Qui fait quoi : avocat fiscaliste et expert-comptable

L'opération mobilise deux métiers qui ne se substituent pas l'un à l'autre, et c'est à vous de savoir qui appeler à quel moment.

L'expert-comptable tient les comptes de la société apportée, fournit les éléments de valorisation, établit les comptes de la holding, enregistre les écritures d'apport et de cession, et assure le suivi comptable des actifs réinvestis et de leur durée de détention. Il est le gardien de la cohérence des chiffres sur la durée.

Le fiscaliste, de son côté, arbitre le choix de la structure et le séquencement, sécurise la chronologie par rapport au risque d'abus de droit, rédige la documentation de valorisation et les procès-verbaux, vérifie l'éligibilité de chaque réinvestissement envisagé avant signature, et pilote les obligations déclaratives attachées au report. Le point d'appel le plus utile se situe avant la création de la holding, pas après la lettre d'intention.

En pratique, le binôme fonctionne quand les deux professionnels partagent le même calendrier et le même tableau de suivi des délais. Trois dates à surveiller, une seule personne responsable de chacune : c'est la meilleure assurance contre la chute du report pour un motif purement administratif.

Ce que je retiens, et ce que vous devez faire maintenant

L'apport-cession n'est pas un montage, c'est un régime légal que le législateur a conçu pour orienter le produit des cessions d'entreprise vers l'économie productive. Il fonctionne remarquablement bien pour un dirigeant qui veut réinvestir, acheter une autre société, financer un nouveau projet. Il est en revanche le mauvais outil pour celui qui veut simplement encaisser son prix de vente et profiter : les contraintes de réinvestissement et de conservation pèseront sans contrepartie.

Mon parti pris est net : la valeur de l'opération se crée dans les 24 mois qui précèdent la vente, pas dans les semaines qui l'entourent. Une holding créée tôt, dotée d'un projet économique réel et d'une valorisation d'apport documentée, place votre report hors d'atteinte. Une holding créée dans l'urgence, après la lettre d'intention, vous expose à une remise en cause que ni l'avocat ni l'expert-comptable ne pourront réparer ensuite.

Si une cession est dans votre horizon à trois ans, faites deux choses cette semaine : déterminez la date exacte à laquelle vos titres seraient apportés dans l'hypothèse la plus favorable, et listez les projets de réinvestissement crédibles que vous pourriez porter après la vente. Si vous avez déjà apporté vos titres et que votre closing interviendra après le 21 février 2026, reprenez immédiatement votre plan de réinvestissement sur la base de 70 %, et non de 60 %. Vous êtes le maître de l'affaire : encore faut-il que le calendrier joue pour vous.

Questions fréquentes

L'apport-cession est-il encore possible si j'ai déjà signé une lettre d'intention ? Techniquement, l'apport reste réalisable et le report s'appliquera de plein droit. Mais le risque de remise en cause sur le terrain de l'abus de droit devient élevé : lorsque la cession est déjà convenue dans son principe, son prix et ses parties, l'administration peut considérer que l'interposition de la holding n'avait pas d'autre objet que fiscal, avec application de l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales. Dans ce cas, la plus-value est imposée directement entre vos mains, majorations comprises. En pratique, je déconseille d'apporter après la signature d'une lettre d'intention détaillée.

Combien de temps avant la cession faut-il créer la holding ? Il n'existe pas de délai légal entre la création de la holding et la cession. Le repère pertinent est celui de la chronologie des négociations : l'apport doit précéder l'entrée en discussion sérieuse avec un acquéreur identifié. Un délai de 12 à 24 mois avant la cession envisagée offre un confort réel. Au-delà de trois ans entre l'apport et la cession, l'obligation de réinvestissement disparaît totalement, ce qui constitue l'optimum.

Le seuil de réinvestissement est-il de 60 % ou de 70 % ? Les deux, selon la date de cession. Le seuil de 60 % s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2019 dont les titres ont été cédés avant le 21 février 2026, avec un délai de réinvestissement de deux ans. Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, l'article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 porte le seuil à 70 % et le délai à trois ans. Le critère de bascule est la date de cession, pas la date d'apport.

Puis-je réinvestir les 70 % dans de l'immobilier ? Non, pas dans de l'immobilier patrimonial. L'article 150-0 B ter exclut expressément la gestion par la holding de son propre patrimoine immobilier. En revanche, l'acquisition de locaux constituant des moyens permanents d'exploitation affectés à une activité opérationnelle éligible peut entrer dans le quota, de même que la prise de contrôle d'une société exerçant une activité de promotion ou de marchand de biens, qui est commerciale par nature. La fraction libre, soit 30 % du produit, peut en revanche être placée sans contrainte.

Que se passe-t-il si je n'ai rien trouvé à réinvestir dans le délai ? Le report prend fin au titre de l'année d'expiration du délai. La plus-value d'apport devient imposable, selon les règles en vigueur l'année de l'apport, et l'intérêt de retard de l'article 1727 s'applique, décompté depuis la date de l'apport. C'est la raison pour laquelle le pipeline de réinvestissement doit être identifié avant la cession, et non découvert après. La souscription de parts de fonds de capital investissement constitue souvent la solution de repli, à condition d'en respecter les quotas et le calendrier d'appel de fonds sur cinq ans.

Le report disparaît-il si je pars vivre à l'étranger ? Oui. Le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report dans les conditions de l'exit tax de l'article 167 bis, avec un sursis de paiement possible selon le pays de destination et la fourniture éventuelle de garanties. Une expatriation envisagée après la cession doit donc être intégrée au schéma dès l'origine, notamment dans le choix du moment du départ et dans l'articulation avec le réinvestissement de la holding.

La donation des titres de la holding efface-t-elle la plus-value en report ? Elle peut l'effacer, sous conditions. La plus-value en report est transférée au donataire s'il contrôle la holding, et elle est définitivement purgée s'il conserve les titres pendant six ans, délai porté à onze ans lorsque le réinvestissement a été réalisé en parts de fonds. Une cession anticipée par le donataire rend la plus-value imposable à son nom, avec intérêt de retard décompté depuis l'apport initial. Combinée à l'apport-cession, la donation préalable constitue l'un des leviers les plus puissants de la préparation d'un exit, à condition d'être engagée plusieurs années avant.

Votre fiscalité mérite mieux qu'un copier-coller.

Chaque étape de la vie de votre entreprise est un fait générateur d'imposition, ou l'occasion d'anticiper le prochain.