racheter une entreprise en redressement judiciaire fiscalité

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Nicolas Planard
Avocat fondateur
21.09.2026
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Nicolas Planard
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Avocat fiscaliste, Nicolas accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.
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Reprendre une entreprise placée en redressement judiciaire ouvre une opportunité rare : acquérir un outil productif, un portefeuille clients et parfois une marque à un prix décoté, tout en repartant d'un bilan assaini des dettes du passé. Mais le repreneur qui se concentre uniquement sur le prix commet une erreur coûteuse : la manière dont il structure juridiquement et fiscalement l'opération détermine sa charge d'impôt pour les dix années suivantes. Faut-il racheter les titres ou le fonds de commerce ? Interposer une holding ? Comment activer les régimes d'exonération réservés aux entreprises en difficulté ? Ce guide détaille les arbitrages fiscaux à opérer avant le dépôt de l'offre de reprise, car une fois le jugement du tribunal rendu, la structure est figée.

Par Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris

Comprendre le cadre : reprise par cession d'actifs ou reprise du plan

Avant tout raisonnement fiscal, il faut distinguer les deux voies de reprise d'une entreprise en redressement judiciaire, car elles n'emportent pas les mêmes conséquences.

La première voie est la reprise interne, ou plan de continuation, prévu à l'article L. 631-19 du code de commerce. Le débiteur poursuit son activité et apure son passif selon un échéancier arrêté par le tribunal. Un investisseur extérieur peut alors entrer au capital de la société existante en rachetant ses titres. Il acquiert la personne morale avec son historique, ses contrats, ses agréments, mais aussi ses éventuels risques latents.

La seconde voie est la reprise externe par cession, ordonnée par le tribunal sur le fondement de l'article L. 642-1 du code de commerce (l'article L. 631-22 renvoyant aux règles de la liquidation pour organiser cette cession lorsqu'aucun plan de continuation n'est adopté). Le repreneur acquiert alors une branche d'activité ou un fonds de commerce, purgée du passif antérieur, dans le cadre d'un plan de cession homologué. C'est la voie la plus fréquente et la plus protectrice.

Ce choix commande toute la fiscalité : racheter des titres ou racheter un fonds de commerce ne se traite pas de la même façon, ni pour le vendeur, ni pour l'acquéreur, ni pour la fiscalité future de l'exploitation.

L'arbitrage fondateur : rachat de titres ou rachat de fonds de commerce

Cet arbitrage est la décision structurante de toute reprise. Dans notre pratique, c'est là que se joue l'essentiel de l'optimisation fiscale future.

Le rachat de fonds de commerce ou d'actifs isolés

Dans une cession ordonnée par le tribunal, le repreneur acquiert des actifs identifiés : le fonds de commerce (clientèle, enseigne, droit au bail), le matériel, les stocks, parfois des contrats de travail transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail.

L'avantage fiscal majeur tient à la réévaluation de la base amortissable. Le repreneur inscrit à son bilan les actifs corporels pour leur valeur d'acquisition réelle, souvent supérieure à leur valeur nette comptable dans les livres de l'entreprise défaillante. Il reconstitue ainsi une base d'amortissement neuve : les matériels, agencements et éléments incorporels amortissables génèrent des dotations qui viennent réduire le résultat imposable des exercices suivants. C'est un levier d'optimisation direct de l'impôt sur les sociétés futur.

En contrepartie, l'acquisition d'un fonds de commerce déclenche des droits d'enregistrement à la charge de l'acquéreur, selon le barème progressif de l'article 719 du CGI : exonération sur la fraction du prix inférieure à 23 000 euros, puis un taux de 3 % jusqu'à 200 000 euros et de 5 % au-delà. Ce coût de mutation doit être intégré dès le chiffrage de l'offre.

Autre limite : le repreneur ne récupère aucun déficit fiscal reportable de l'entreprise en difficulté, puisqu'il n'acquiert pas la personne morale qui les portait. Ces déficits restent attachés à la société cédante et sont, en pratique, perdus dans la liquidation.

Le rachat des titres

Racheter les titres (actions ou parts sociales) de la société en redressement, dans le cadre d'un plan de continuation, présente une logique inverse. Le repreneur acquiert la coquille juridique avec l'intégralité de son actif et de son passif.

Sur le plan des droits de mutation, l'acquisition de titres est moins onéreuse : 0,1 % pour les actions de sociétés par actions (SAS, SA) et 3 % après abattement pour les parts de SARL, contre un barème pouvant atteindre 5 % pour un fonds. Pour une cible valorisée plusieurs millions d'euros, l'écart de droits d'enregistrement entre actions et fonds n'est pas neutre.

L'intérêt théorique du rachat de titres réside dans la reprise des déficits reportables de la société. Mais attention : ce report est strictement encadré. L'administration peut remettre en cause l'imputation des déficits en cas de changement d'activité réelle au sens de l'article 209, II du CGI. Un repreneur qui rachète les titres pour les déficits mais transforme radicalement l'exploitation perdra le bénéfice de ces déficits. La reprise du passif fiscal latent (contrôles en cours, rappels possibles) constitue par ailleurs un risque que le rachat de fonds évite par construction.

En synthèse : le rachat de fonds maximise l'amortissement futur mais coûte en droits de mutation et perd les déficits ; le rachat de titres préserve les déficits et allège les droits mais transmet les risques. L'arbitrage dépend de la valorisation, de l'existence de déficits exploitables et de l'appétence au risque du repreneur.

Interposer une holding : le pivot de l'optimisation

Quel que soit l'objet racheté, l'interposition d'une société holding de reprise change la donne fiscale, tant pour le financement de l'opération que pour la fiscalité de long terme.

Financer la reprise par l'effet de levier

La holding contracte l'emprunt d'acquisition et rembourse la dette grâce aux remontées de dividendes de la société reprise. Deux régimes rendent ce montage particulièrement efficient.

Le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI permet, lorsque la holding détient au moins 5 % du capital de la filiale pendant deux ans, de faire remonter les dividendes en quasi-franchise d'impôt : seule une quote-part de frais et charges de 5 % reste imposable. Les liquidités nécessaires au remboursement de l'emprunt d'acquisition circulent ainsi sans frottement fiscal significatif.

L'intégration fiscale des articles 223 A et suivants du CGI va plus loin lorsque la holding détient au moins 95 % de sa filiale. Elle permet d'imputer les intérêts de l'emprunt de reprise, supportés par la holding, sur les bénéfices d'exploitation de la société reprise. Le résultat d'ensemble du groupe est ainsi minoré, ce qui réduit l'impôt sur les sociétés du groupe pendant toute la durée du remboursement. Pour une reprise à effet de levier, ce mécanisme est déterminant.

Préparer la revente future

La holding prépare aussi la sortie. Si le repreneur revend un jour les titres de la société reprise, le régime des plus-values à long terme sur titres de participation, dit régime de l'article 219, I-a quinquies du CGI, exonère la plus-value sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12 % (les titres devant être détenus depuis au moins deux ans). Autrement dit, une cession générant une forte plus-value ne sera imposée, en pratique, que sur 12 % de son montant au taux normal de l'IS. Structurer la détention via une holding dès la reprise, plutôt que de détenir les titres en direct, prépare cette exonération future.

Pour un repreneur personne physique, la holding permet également de réinvestir le produit d'une cession ultérieure dans de nouveaux projets sans subir immédiatement l'imposition à la flat tax de 30 %, en logeant la trésorerie dans la structure. C'est le cœur de la stratégie de croissance par acquisitions successives.

Les régimes d'exonération réservés aux entreprises en difficulté

Le législateur a prévu des dispositifs incitatifs spécifiques pour encourager la reprise d'entreprises en difficulté. Ils sont sous-utilisés parce que mal connus, alors qu'ils constituent des leviers d'optimisation directs.

L'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article 44 septies

L'article 44 septies du CGI institue une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Concrètement, une société nouvelle constituée pour reprendre les activités d'une entreprise faisant l'objet d'un plan de cession peut bénéficier d'une exonération d'IS sur les bénéfices réalisés au titre de ses premiers exercices. Ce régime, encadré par la réglementation européenne des aides d'État, suppose le respect de plafonds et, selon les cas, un agrément. Il vise à donner au repreneur une bouffée d'oxygène fiscale pendant la phase critique de redémarrage.

Le zonage : article 44 decies et exonération de CFE

Lorsque l'entreprise reprise est implantée dans certaines zones, des régimes de faveur territoriaux s'activent. L'article 44 decies du CGI, relatif à certains territoires ultramarins, précise expressément qu'une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Ce statut d'entreprise en difficulté ouvre l'accès à des exonérations de bénéfices dans le périmètre du dispositif.

De la même façon, l'article 1466 C du CGI ouvre, sur agrément délivré dans les conditions de l'article 1649 nonies, une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au bénéfice des entreprises en difficulté. Le texte assimile expressément à une entreprise en difficulté celle qui fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Pour un repreneur implanté dans un territoire éligible, l'exonération de CFE représente une économie récurrente sur la fiscalité locale.

Ces régimes zonés ne sont pas automatiques : ils supposent une localisation éligible et, souvent, un agrément préalable. Ils doivent être vérifiés avant le dépôt de l'offre, car ils peuvent modifier significativement l'équation économique de la reprise.

La déduction des pertes par l'investisseur : l'article 163 octodecies A

Un dispositif méconnu protège l'investisseur personne physique qui a souscrit au capital d'une société qui échoue. L'article 163 octodecies A du CGI autorise, sous conditions, la déduction du revenu global des sommes perdues au titre d'une souscription en numéraire au capital d'une société, lorsque intervient notamment la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire en l'absence de tout plan de continuation.

Ce mécanisme n'intéresse pas directement le repreneur externe, mais il concerne l'investisseur qui aurait tenté un premier sauvetage capitalistique avant que le tribunal n'ordonne la cession. Il permet d'imputer la perte en capital sur le revenu global, dans les limites fixées par le texte, plutôt que de la traiter en simple moins-value sur valeurs mobilières. Un point à vérifier dans les montages où le repreneur a d'abord recapitalisé avant de reprendre.

Structurer la reprise étape par étape

La construction fiscale d'une reprise en redressement judiciaire suit une séquence logique qu'il faut respecter pour ne rien perdre.

  • Auditer la cible avant l'offre : nature des actifs, existence de déficits reportables exploitables, localisation en zone éligible, contrats transférés, passif fiscal latent en cas de rachat de titres.
  • Choisir l'objet de la reprise : fonds de commerce et actifs pour reconstituer une base amortissable et purger le passif, ou titres pour préserver les déficits et alléger les droits de mutation.
  • Constituer la holding de reprise avant le dépôt de l'offre, en calibrant le taux de détention pour viser le régime mère-fille (5 %) ou l'intégration fiscale (95 %).
  • Structurer le financement : part d'apport en fonds propres et part d'emprunt d'acquisition porté par la holding, pour maximiser la déductibilité des intérêts.
  • Activer les régimes de faveur applicables : article 44 septies pour l'exonération de bénéfices, articles 44 decies et 1466 C pour les zones éligibles, en engageant les demandes d'agrément nécessaires.
  • Documenter la valeur d'acquisition des actifs repris pour sécuriser la base amortissable face à un éventuel contrôle.

Cette séquence doit être arbitrée en amont, car le jugement du tribunal qui arrête le plan de cession fige la structure. Un repreneur qui découvre après coup qu'il aurait dû interposer une holding ne peut plus corriger sans coûts de restructuration.

Les points de vigilance qui coûtent cher

Deux écueils reviennent régulièrement dans les reprises que nous accompagnons.

Le premier concerne l'articulation entre le prix de reprise et la répartition entre éléments d'actif. Dans une cession d'actifs, la ventilation du prix entre fonds de commerce, matériels et stocks détermine à la fois l'assiette des droits de mutation et la base amortissable future. Une ventilation qui surpondère les éléments non amortissables (comme la clientèle inscrite en fonds commercial, non amortissable en principe) prive le repreneur d'amortissements futurs. Cette répartition doit être négociée et justifiée, non subie.

Le second tient au traitement de la TVA. La cession d'une universalité de biens dans le cadre d'un plan de cession peut, sous conditions, bénéficier de la dispense de TVA de l'article 257 bis du CGI lorsqu'elle porte sur une entreprise susceptible d'exploitation autonome. Ce point technique évite au repreneur d'avancer une TVA sur le prix des éléments transmis. Il doit être vérifié avec l'administrateur judiciaire dès la rédaction de l'offre.

Enfin, les délais procéduraux comptent. Le livre des procédures fiscales encadre les demandes de remises et transactions dans le cadre des procédures collectives : l'article R*247-17 prévoit que, dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans un délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce cadre temporel structure le calendrier de traitement du passif fiscal de la cible.

Conclusion : la fiscalité se décide avant l'offre, pas après le jugement

La reprise d'une entreprise en redressement judiciaire est l'une des rares opérations où le droit fiscal offre simultanément un prix décoté, une base amortissable reconstituée, des déficits potentiellement exploitables et des régimes d'exonération dédiés. Encore faut-il les activer dans le bon ordre. Notre conviction, forgée par la pratique, est que la valeur fiscale d'une reprise se crée en amont : l'arbitrage titres/fonds, l'interposition d'une holding et le calibrage de l'effet de levier valent souvent davantage qu'une négociation de quelques points de pourcentage sur le prix.

Le repreneur qui dépose son offre sans avoir tranché ces questions se prive d'un gisement d'optimisation qu'il ne pourra plus reconstituer une fois le plan homologué. Avant de finaliser toute offre de reprise, faites modéliser par un fiscaliste les deux scénarios (rachat de titres via holding et rachat d'actifs via holding) sur un horizon de dix ans, en intégrant les droits de mutation, les amortissements futurs, la déductibilité des intérêts et les régimes zonés applicables. C'est cette modélisation, et non le seul prix affiché, qui révèle la vraie rentabilité de l'opération.

Questions fréquentes (FAQ)

Vaut-il mieux racheter les titres ou le fonds de commerce d'une entreprise en redressement ?

Le rachat de fonds de commerce purge le passif antérieur et reconstitue une base amortissable neuve, ce qui réduit l'impôt sur les sociétés futur, mais coûte en droits de mutation (jusqu'à 5 % au-delà de 200 000 euros selon l'article 719 du CGI) et fait perdre les déficits reportables. Le rachat de titres préserve ces déficits et allège les droits (0,1 % pour des actions), mais transfère les risques fiscaux latents. Le choix dépend de la valorisation, des déficits exploitables et de l'appétence au risque.

Peut-on récupérer les déficits fiscaux d'une entreprise reprise en redressement ?

Uniquement en rachetant les titres de la société, car les déficits restent attachés à la personne morale qui les porte. Encore faut-il éviter un changement d'activité réelle au sens de l'article 209, II du CGI, qui entraînerait la perte du droit au report. En cas de rachat de fonds de commerce, les déficits ne sont pas transmissibles et disparaissent en pratique dans la liquidation.

Quel intérêt fiscal à créer une holding pour reprendre une entreprise en difficulté ?

La holding permet de faire remonter les dividendes de la filiale en quasi-franchise d'impôt grâce au régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI), et d'imputer les intérêts de l'emprunt de reprise sur les bénéfices d'exploitation via l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) lorsqu'elle détient au moins 95 % du capital. Elle prépare aussi la revente future sous le régime des plus-values de participation, quasi exonéré hormis une quote-part de 12 %.

Existe-t-il une exonération d'impôt pour la reprise d'une entreprise en difficulté ?

Oui. L'article 44 septies du CGI prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés pour les sociétés créées afin de reprendre une entreprise industrielle en difficulté faisant l'objet d'un plan de cession, dans les limites de la réglementation européenne des aides d'État. Des régimes zonés complètent le dispositif, notamment l'exonération de cotisation foncière des entreprises de l'article 1466 C du CGI, accordée sur agrément aux entreprises en procédure de redressement judiciaire.

La reprise d'un fonds de commerce en plan de cession est-elle soumise à la TVA ?

La cession d'une universalité de biens dans le cadre d'un plan de cession peut bénéficier de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI, à condition qu'elle porte sur une entreprise ou une branche susceptible d'exploitation autonome et que le repreneur continue l'activité. Ce point doit être vérifié avec l'administrateur judiciaire dès la rédaction de l'offre, car il évite au repreneur d'avancer la TVA sur le prix des éléments transmis.

Quels droits d'enregistrement s'appliquent au rachat d'un fonds de commerce ?

Selon le barème de l'article 719 du CGI, la fraction du prix inférieure à 23 000 euros est exonérée, la fraction comprise entre 23 000 et 200 000 euros est taxée à 3 %, et la fraction supérieure à 200 000 euros à 5 %. Ces droits sont à la charge de l'acquéreur et doivent être intégrés dès le chiffrage de l'offre de reprise.

Un investisseur ayant perdu son apport dans l'entreprise défaillante peut-il déduire cette perte ?

Oui, sous conditions. L'article 163 octodecies A du CGI autorise la déduction du revenu global des sommes perdues au titre d'une souscription en numéraire au capital, lorsque intervient la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 du code de commerce ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire en l'absence de plan de continuation. Ce dispositif concerne l'investisseur ayant recapitalisé avant l'échec, dans les limites fixées par le texte.

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