Votre fiscalité mérite mieux qu'un copier-coller.
Chaque étape de la vie de votre entreprise est un fait générateur d'imposition, ou l'occasion d'anticiper le prochain.



Vous avez une société d'exploitation qui tourne, un résultat qui s'accumule, et votre expert-comptable vous a dit la phrase déclencheuse : « il faudrait peut-être créer une holding ». Première question posée, presque toujours : SAS ou SARL ? Et presque toujours, la réponse donnée est celle qui vaut pour une société d'exploitation, alors que les critères ne sont pas les mêmes. Au niveau d'une holding, le sujet n'est ni le régime social du dirigeant pris isolément, ni la « souplesse » invoquée de façon incantatoire : c'est la façon dont le cash va remonter jusqu'à vous, et ce que vous comptez faire de cette structure dans trois à cinq ans. Ce guide pose les vrais critères de choix, avec une modélisation chiffrée sur cinq ans et les angles morts que je vois le plus souvent en diagnostic.
Par Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris
Dans une société d'exploitation, l'arbitrage entre SAS et SARL se joue sur un terrain connu : coût du statut social du dirigeant, capacité à embaucher, image vis-à-vis des clients, rapport entre rémunération et dividendes. Le dirigeant se verse un revenu d'activité, parfois un dividende, et l'écart entre les deux formes se mesure sur la feuille de paie.
Une holding ne fonctionne pas ainsi. Dans la plupart des cas, elle ne facture rien, n'emploie personne, et son seul produit est le dividende qu'elle reçoit de ses filiales, exonéré à 95 % par le régime mère-fille. Son dirigeant n'est souvent pas rémunéré, ou l'est faiblement via des management fees. Le cash s'empile au niveau de la holding et finance autre chose : une acquisition, de l'immobilier, un réinvestissement, une trésorerie placée.
Conséquence directe : les trois critères qui départagent réellement une forme juridique holding sont ailleurs. Le statut social du dirigeant quand il décide de se payer, le traitement des dividendes versés par la holding à la personne physique, et la capacité de la structure à accueillir des tiers (investisseurs, managers, enfants) sans renégocier ses statuts. Le reste, régime mère-fille, intégration fiscale, apport-cession, fonctionne à l'identique dans les deux formes. Je commence par là, parce que c'est la première source de confusion.
La fiscalité de la holding elle-même est neutre au regard du choix SAS ou SARL. Les deux relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés et accèdent aux mêmes régimes :
Un point également commun, rarement anticipé : une société qui en contrôle d'autres peut être tenue de nommer un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec ses filiales dépasse les seuils fixés par le code de commerce, indépendamment de sa propre taille et de sa forme sociale.
Autrement dit, personne ne devrait vous vendre une SAS « parce que c'est mieux pour le régime mère-fille ». Le clivage est ailleurs.
Dans une holding SARL en gérance majoritaire, le gérant qui détient, seul ou avec son conjoint, son partenaire de PACS et ses enfants mineurs, plus de la moitié des parts relève du régime des travailleurs non salariés. La majorité s'apprécie aussi au niveau du collège de gérance : plusieurs gérants minoritaires qui détiennent ensemble plus de 50 % sont tous majoritaires.
Le gérant doit être une personne physique (article L. 223-18 du code de commerce). Une holding SARL ne peut donc pas être dirigée par une autre société, ce qui ferme certaines architectures de groupe à plusieurs étages.
L'avantage du statut TNS est connu : à revenu net équivalent, le coût global est nettement inférieur à celui d'un dirigeant assimilé salarié. En ordre de grandeur, verser 100 € nets avant impôt sur le revenu à un gérant majoritaire coûte à la société autour de 145 €, contre environ 180 € pour un président de SAS. La contrepartie est une protection sociale plus légère, en particulier sur la prévoyance et les indemnités journalières, que l'on compense par des contrats Madelin.
Point souvent oublié : un gérant majoritaire non rémunéré reste redevable de cotisations minimales forfaitaires annuelles, au titre de la retraite de base et de l'invalidité-décès. Une holding dormante en SARL coûte donc un peu d'argent chaque année, là où une SAS dont le président n'est pas rémunéré ne génère aucune cotisation.
Le président de SAS relève du régime général, sans assurance chômage. Son bulletin de paie est plus coûteux, mais il n'existe aucune cotisation en l'absence de rémunération. Pour une holding patrimoniale qui ne distribue rien et ne rémunère personne, la SAS est donc plus neutre en coût de fonctionnement.
Autre souplesse : le président d'une SAS peut être une personne morale (article L. 227-7 du code de commerce). Dans un groupe où une holding animatrice dirige plusieurs sous-holdings, ou dans un co-investissement entre associés, cette faculté résout des problèmes de gouvernance que la SARL ne sait pas traiter.
C'est le point qui fait basculer la plupart des dossiers, et celui que les comparatifs généralistes traitent le plus mal.
En SARL, la fraction des dividendes versés au gérant majoritaire qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est assujettie aux cotisations sociales des travailleurs indépendants (article L. 131-6 du code de la sécurité sociale). Cette fraction reste fiscalement un revenu de capitaux mobiliers, imposable au prélèvement forfaitaire unique ou au barème, mais elle supporte en amont des cotisations sociales au lieu des prélèvements sociaux de 17,2 %.
En SAS, cette règle n'existe pas. Le dividende versé au président actionnaire supporte le prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux), quel que soit son montant et quelle que soit la part du capital détenue.
Beaucoup de dirigeants retiennent « 10 % du capital social » et en concluent qu'une holding SARL au capital de quelques milliers d'euros est disqualifiée d'office. C'est aller trop vite. L'assiette comprend le capital, les primes d'émission et le compte courant moyen annuel.
Or, quand vous créez une holding par apport des titres de votre société d'exploitation, la holding émet des titres pour une valeur égale à celle des titres apportés. Si votre société est valorisée plusieurs millions, le capital augmenté de la prime d'émission l'est aussi. Le seuil des 10 % devient alors très élevé, et la contrainte disparaît pour des niveaux de distribution courants.
La question à poser n'est donc pas « SARL ou pas SARL », mais : quel sera le montant de mes capitaux propres d'apport, quel dividende personnel vais-je prendre chaque année, et le second dépasse-t-il 10 % du premier ? Dans un dossier d'apport-cession bien calibré, la réponse est souvent non. Dans une holding de création constituée au capital symbolique, la réponse est presque toujours oui.
Rien ne remplace une modélisation avec vos vrais chiffres. Voici néanmoins une trame de raisonnement, hypothèses explicites, qui montre où se situe l'écart.
Hypothèses communes : vous détenez 100 % d'une société d'exploitation à l'IS qui dégage, après rémunération et après impôt, 200 000 € distribuables par an. La holding détient 100 % des titres depuis plus de deux ans et applique le régime mère-fille. Taux d'IS de 25 %, prélèvement forfaitaire unique de 30 %, taux marginal de cotisations TNS retenu à 30 % sur la tranche haute de revenu.
Au niveau de la holding, le calcul est identique dans les deux formes : 200 000 € de dividende reçu, une quote-part de frais et charges de 5 % soit 10 000 € taxable, un IS de 2 500 €. Il reste 197 500 € par an, soit 987 500 € capitalisés sur cinq ans. Aucun écart entre SAS et SARL.
L'écart naît au moment où vous faites remonter du cash de la holding vers votre patrimoine personnel. Supposons un besoin de 100 000 € bruts par an prélevés sous forme de dividende de la holding.
| Scénario sur 5 ans (dividende holding de 100 000 €/an) | Holding SAS | Holding SARL, capital 10 000 € | Holding SARL issue d'un apport, capital + primes 2 M€ |
|---|---|---|---|
| Fraction au PFU | 100 000 € | 1 000 € | 100 000 € |
| Fraction soumise aux cotisations TNS | 0 € | 99 000 € | 0 € |
| Coût social et fiscal annuel approximatif | 30 000 € | 42 000 € | 30 000 € |
| Net annuel approximatif | 70 000 € | 58 000 € | 70 000 € |
| Net cumulé sur 5 ans | 350 000 € | 290 000 € | 350 000 € |
Lecture : l'écart de trésorerie personnelle atteint environ 60 000 € sur cinq ans entre une holding SAS et une holding SARL constituée au capital minimum. Il tombe à zéro si la holding a été créée par apport de titres valorisés, parce que le seuil des 10 % absorbe la distribution.
Deux corrections honnêtes à ce tableau. D'abord, les cotisations payées par le gérant majoritaire ne sont pas perdues : elles ouvrent des droits à la retraite de base et complémentaire. Sur un dirigeant de 45 ans qui cotise encore vingt ans, une partie de l'écart se retrouve en points de retraite. Ensuite, le raisonnement s'inverse si vous vous rémunérez plutôt que de distribuer.
Deuxième scénario : la holding facture 120 000 € de management fees par an à sa filiale et reverse ce montant en rémunération de dirigeant. Sur une enveloppe de coût global de 120 000 €, un gérant majoritaire perçoit de l'ordre de 82 000 € nets avant impôt sur le revenu, un président de SAS de l'ordre de 66 000 €. Écart annuel de 16 000 €, soit environ 80 000 € sur cinq ans, cette fois en faveur de la SARL, protection sociale moindre en contrepartie.
La conclusion opérationnelle tient en une phrase : si votre stratégie de remontée est le dividende, la SAS gagne presque toujours, sauf capitaux propres d'apport élevés. Si votre stratégie est la rémunération via management fees, la SARL en gérance majoritaire reprend l'avantage. Modélisez les deux sur cinq ans avant d'arbitrer, pas après.
La SAS est un contrat, la SARL un statut. Cette différence théorique produit des effets très concrets au niveau d'une holding.
En SAS, les statuts fixent librement les conditions de direction, de majorité et de quorum, sous réserve d'un socle d'opérations qui doivent rester des décisions collectives (article L. 227-9 du code de commerce). Vous pouvez créer des actions de préférence, à droit de vote multiple, sans droit de vote, à dividende prioritaire, insérer des clauses d'inaliénabilité, d'agrément, d'exclusion, de sortie conjointe. En SARL, la cession de parts à un tiers est soumise à un agrément légal impératif (article L. 223-14 du code de commerce), les règles de majorité sont encadrées, et la révocation du gérant exige un juste motif, à défaut de quoi elle ouvre droit à dommages et intérêts.
Trois situations où cette différence décide seule du choix.
Vous envisagez d'accueillir des investisseurs au niveau de la holding. Un fonds, un business angel ou un co-investisseur entre en actions de préférence, avec liquidation préférentielle, droit d'information renforcé, droit de veto sur certaines décisions. Une SARL ne sait pas faire. La SAS est le standard du marché, et une holding SARL est une anomalie qui ressortira en due diligence.
Vous voulez associer des managers ou vos enfants au capital de la holding. Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (article 163 bis G du CGI) et les attributions gratuites d'actions sont réservés aux sociétés par actions. Une SARL ne peut émettre ni BSPCE, ni AGA, ni BSA. Si votre holding est destinée à porter un management package, à loger de l'intéressement ou à préparer une transmission progressive avec des droits différenciés, créer une holding SAS n'est pas une préférence, c'est une condition technique.
Vous détenez la holding à plusieurs. Entre associés fondateurs, la capacité à organiser statutairement la gouvernance, les droits de sortie et les cas d'exclusion vaut davantage que quelques milliers d'euros de cotisations. La SARL impose un cadre légal rigide que le pacte d'associés ne corrige qu'imparfaitement, puisqu'une violation du pacte se résout en dommages et intérêts, là où une clause statutaire de SAS est opposable et rend l'opération inopposable à la société.
Deux détails techniques pèsent au moment de céder ou de transmettre.
Les droits d'enregistrement d'abord. La cession de parts sociales de SARL supporte un droit de 3 %, après un abattement de 23 000 € réparti au prorata des parts cédées. La cession d'actions de SAS supporte un droit de 0,1 % (article 726 du CGI). Sur la cession de titres d'une holding valorisée plusieurs millions, l'écart se compte en dizaines de milliers d'euros, supporté par l'acquéreur mais toujours négocié dans le prix. Précision utile : si la holding est à prépondérance immobilière, le taux est de 5 % dans les deux formes.
La transmission familiale ensuite. Le pacte Dutreil (article 787 B du CGI), qui permet une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis, s'applique indifféremment à une SAS ou à une SARL dès lors que la société exerce une activité opérationnelle ou est qualifiée de holding animatrice. En revanche, les engagements de conservation et l'exercice d'une fonction de direction s'articulent plus facilement avec la gouvernance modulable d'une SAS, notamment lorsque l'on veut transmettre la valeur sans transmettre le pouvoir. Un démembrement de propriété assorti de statuts organisant les droits de vote de l'usufruitier se construit sans difficulté en SAS.
Je ne pars jamais de la forme sociale. Je pars de la trajectoire. Quatre questions, dans cet ordre.
Dans notre pratique, la répartition est nette. Holding de tête destinée à accueillir des tiers, à porter des instruments d'intéressement ou à préparer un exit : SAS, sans hésitation. Holding strictement familiale, dirigée par une seule personne, qui a vocation à servir de rémunération principale au dirigeant via des management fees documentés : la SARL en gérance majoritaire reste un outil pertinent, souvent sous-estimé. Holding patrimoniale dormante qui capitalise sans rien distribuer : la SAS, pour sa neutralité en cotisations minimales.
Mon parti pris est simple. Le débat holding SAS ou SARL est mal posé quand il se résume à une comparaison de statut social. La SAS gagne dans la grande majorité des dossiers d'entrepreneurs en croissance, non pas parce qu'elle serait « plus moderne », mais parce qu'elle est la seule forme capable d'absorber sans heurt l'entrée d'un investisseur, l'émission d'instruments d'intéressement et une gouvernance à plusieurs têtes. La SARL en gérance majoritaire conserve un avantage réel, et quantifiable, dans un cas précis : le dirigeant seul qui tire l'essentiel de son revenu d'une rémunération de gérance plutôt que de dividendes.
Entre les deux, la variable discriminante reste la règle des 10 % appliquée au capital augmenté des primes d'émission et du compte courant. Une holding constituée par apport de titres valorisés neutralise cette contrainte ; une holding créée au capital minimum la subit de plein fouet.
Avant de signer vos statuts, faites modéliser les deux formes sur cinq ans, avec vos chiffres réels de distribution, de rémunération et de capitaux propres d'apport, et faites écrire le scénario de sortie que vous visez à 36 mois. Si la modélisation ne fait apparaître qu'un écart marginal, choisissez la SAS : vous payez une légère surprime de cotisations en échange d'une structure qui ne vous bloquera pas le jour où l'opération se présentera. Prendre le lead sur sa fiscalité, c'est choisir la forme qui supportera la prochaine opération, pas seulement celle qui optimise l'année en cours.
Oui, la transformation est possible à tout moment, mais elle exige l'unanimité des associés et l'intervention d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social. L'opération est fiscalement neutre si la société reste à l'impôt sur les sociétés et ne change pas d'objet réel. Le bon moment pour la réaliser, c'est avant l'entrée d'un investisseur, pas pendant la négociation.
Non. L'assujettissement aux cotisations sociales de la fraction de dividendes excédant 10 % du capital, des primes d'émission et du compte courant ne vise que les travailleurs non salariés, donc le gérant majoritaire de SARL et l'associé unique d'EURL soumis à l'IS. Le président de SAS, assimilé salarié, perçoit ses dividendes sous le seul régime du prélèvement forfaitaire unique de 30 %, quel que soit le montant distribué.
Oui, strictement. Les articles 145 et 216 du CGI exigent une détention d'au moins 5 % du capital de la filiale et une conservation des titres pendant deux ans, sans aucune condition tenant à la forme sociale de la société mère. Le dividende remonte exonéré, seule une quote-part de frais et charges de 5 % restant imposable, soit un coût effectif de 1,25 % au taux normal d'IS.
Oui. Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI suppose que l'apport soit fait à une société soumise à l'IS que l'apporteur contrôle, sans exigence de forme sociale. Les contraintes classiques s'appliquent de la même façon : en cas de cession des titres apportés dans les trois ans, la holding doit réinvestir au moins 60 % du produit dans une activité éligible sous deux ans, sauf à mettre fin au report.
Non. Les BSPCE de l'article 163 bis G du CGI, comme les attributions gratuites d'actions et les bons de souscription d'actions, sont réservés aux sociétés par actions. Si votre holding a vocation à porter un management package ou à associer des dirigeants opérationnels, la SAS est une condition technique, pas une option de confort.
Il n'y a pas de minimum légal au-delà d'un euro, mais un capital symbolique a deux effets défavorables : il réduit le seuil des 10 % en SARL et il affaiblit la substance de la holding face à un banquier comme face à l'administration. Dans une holding de rachat, le niveau de fonds propres conditionne directement la capacité d'emprunt. Dans une holding d'apport, le capital et la prime d'émission reflètent la valeur des titres apportés, établie par une valorisation documentée.
Pas nécessairement. Seul, vous arbitrez entre SASU et EURL sur le même terrain : coût du statut social, règle des 10 % en EURL soumise à l'IS, et trajectoire à trois ans. Si vous prévoyez d'ouvrir le capital, de loger un package ou de vendre, la SASU reste la voie la plus sûre, puisqu'elle accueille un nouvel associé sans transformation préalable.
Une question sur votre schéma de holding ? Écrivez-moi : nicolasplanard@lead-avocat.fr
Chaque étape de la vie de votre entreprise est un fait générateur d'imposition, ou l'occasion d'anticiper le prochain.
