Holding patrimoniale : à quoi elle sert vraiment pour un dirigeant (et ce qu'elle n'est pas)

Holding patrimoniale : à quoi elle sert vraiment pour un dirigeant (et ce qu'elle n'est pas)
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Holding patrimoniale : à quoi elle sert vraiment pour un dirigeant (et ce qu'elle n'est pas)
Nicolas Planard
Avocat fondateur
07.11.2026
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Avocat fiscaliste, Nicolas accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.
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Vous venez de signer une cession partielle, ou votre société d'exploitation a accumulé plusieurs centaines de milliers d'euros de trésorerie qui dorment. Votre expert-comptable vous a parlé de « monter une holding ». Un confrère entrepreneur vous a dit que la sienne lui permet de « tout faire sortir sans impôt ». Et votre banquier privé vous a suggéré d'y loger un peu d'immobilier et de valeurs mobilières. Trois conseils, trois logiques différentes, et une confusion qui se paie cher au moment de la cession ou de la transmission. Ce guide trace la frontière entre holding patrimoniale et holding animatrice, détaille ce que chacune permet réellement en 2026 (remontée de dividendes, réinvestissement, transmission) et chiffre le prix fiscal d'un mauvais positionnement.

Par Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris

Holding patrimoniale : la définition qui compte vraiment

Commençons par évacuer un malentendu. Il n'existe pas de statut juridique « holding patrimoniale ». Vous ne cocherez cette case sur aucun formulaire. C'est une qualification de fait, construite par le droit fiscal à partir de ce que votre société fait réellement.

Qu'est-ce qu'une holding patrimoniale, alors ? Une société, le plus souvent une SAS, une SARL ou une société civile soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'activité consiste à détenir et gérer des participations, de la trésorerie, parfois de l'immobilier, pour le compte de son ou ses associés. Elle encaisse, elle place, elle réinvestit. Elle ne dirige pas.

La définition qui vous servira est celle que le législateur donne en creux. Le Code général des impôts, à l'article 787 B relatif au pacte Dutreil, écrit noir sur blanc que n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. L'article 966, en matière d'impôt sur la fortune immobilière, dit exactement la même chose pour le patrimoine immobilier. C'est la définition de la holding patrimoniale : une société qui gère son propre patrimoine, et dont l'activité n'est donc pas, fiscalement, une activité opérationnelle.

Cette qualification n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est simplement un point de départ qui ouvre certaines portes et en ferme d'autres. Le piège, dans ma pratique, n'est jamais la holding patrimoniale elle-même. C'est le dirigeant qui en détient une tout en croyant en détenir une autre.

Holding patrimoniale ou animatrice : où passe exactement la ligne

La holding animatrice est l'exception taillée dans la règle précédente. Le même article 787 B poursuit :

Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Lisez cette phrase deux fois, parce que chaque mot y est opposable.

« Participation active à la conduite de la politique » : vous ne pouvez pas être un actionnaire passif qui encaisse des dividendes et valide une fois par an les comptes de sa filiale. La holding doit décider de la stratégie du groupe, et pouvoir le prouver.

« Activité principale » : l'animation doit être prépondérante. Une holding qui anime une filiale représentant une fraction marginale de son actif, et qui gère par ailleurs un portefeuille titres et trois appartements, n'est pas animatrice.

« Sociétés contrôlées » : vous ne pouvez pas animer une société dont vous détenez une participation minoritaire sans contrôle.

« À titre purement interne » : les prestations rendues aux filiales (comptabilité, juridique, financier) sont un indice d'animation, pas une activité de services vendue à des tiers.

La différence pratique entre holding patrimoniale ou animatrice ne se joue donc pas dans les statuts. Elle se joue dans les procès-verbaux de conseil, dans les conventions signées avec les filiales, dans les comptes rendus de comités stratégiques, dans la réalité des moyens humains de la holding. Un dirigeant qui me dit « ma holding est animatrice, c'est écrit dans l'objet social » n'a, à ce stade, aucun dossier de défense. L'objet social ne prouve rien. Les faits prouvent tout.

Dans la plupart des situations que je rencontre, la holding d'un entrepreneur est animatrice tant qu'il dirige activement son groupe d'exploitation, et bascule mécaniquement vers la qualification patrimoniale le jour de la cession, quand il ne reste plus dans la société que du cash et des placements. Ce basculement est souvent subi, rarement anticipé. Il est pourtant le cœur du sujet.

Ce que la holding patrimoniale fait très bien : encaisser et réinvestir

Venons-en au bénéfice concret. Une holding patrimoniale, même sans animation, a un intérêt majeur et parfaitement sécurisé : elle sert d'écluse entre vos sociétés d'exploitation et votre patrimoine personnel.

La remontée de dividendes en quasi-franchise d'impôt

Le régime mère-fille, prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts, permet à la holding de retrancher de son résultat imposable les dividendes reçus de ses filiales. Les conditions sont simples à retenir : la société mère doit être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal, détenir les titres en pleine propriété ou en nue-propriété à hauteur d'au moins 5 % du capital de la filiale (seuil apprécié à la date de mise en paiement des produits), et conserver ces titres pendant deux ans.

Attention à la formule « exonération à 95 % » que l'on lit partout : le texte prévoit la déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 % du produit total des participations, qui reste imposable. Faisons le calcul en base 100, parce que c'est le seul qui compte pour vous : sur 100 de dividendes remontés, 5 restent dans le résultat imposable, taxés à 25 % au titre de l'impôt sur les sociétés. Le frottement réel est donc de 1,25. Vous disposez de 98,75 dans la holding pour réinvestir.

Cette quote-part tombe à 1 % entre sociétés membres d'un même groupe fiscalement intégré depuis plus d'un exercice, ou pour une participation dans une société de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui aurait rempli depuis plus d'un exercice les conditions d'intégration.

Comparez maintenant avec la distribution directe à vous, personne physique : prélèvement forfaitaire unique au taux d'impôt sur le revenu de 12,8 % prévu à l'article 200 A, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, et le cas échéant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, soit 3 % de la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et 4 % au-delà de 500 000 € pour un célibataire (500 000 € et 1 000 000 € pour un couple). Sur une remontée de 500 000 € destinée à financer un projet, l'écart de capacité d'investissement entre les deux circuits se compte en centaines de milliers d'euros.

Le point à bien comprendre, et je le répète à chaque diagnostic : ce n'est pas une exonération, c'est un report économique. L'argent reste dans la holding. Le jour où vous le sortez pour votre consommation personnelle, vous payez la fiscalité personnelle. La holding patrimoniale ne vous dispense de rien, elle vous donne du temps et de la puissance de feu.

Le réinvestissement professionnel

C'est l'usage le plus défendable. La trésorerie logée dans la holding finance l'acquisition d'une cible, la création d'une nouvelle société, le développement d'une filiale, sans être passée par votre déclaration personnelle. Vous réinvestissez avec un euro qui a coûté 1,25 % de frottement, pas avec un euro amputé de la fiscalité personnelle.

Céder via la holding : l'apport-cession a changé de règles en février 2026

C'est le mécanisme que tous les dirigeants en préparation d'exit veulent connaître, et celui sur lequel vos informations sont probablement périmées.

Le principe, posé par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts : vous apportez vos titres d'exploitation à une holding que vous contrôlez et qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. La plus-value d'apport n'est pas effacée, elle est mise en report d'imposition. Vous la mentionnez dans votre déclaration, mais vous ne la payez pas tant que le report dure.

Il est mis fin au report, notamment, si la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l'apport, décompté de date à date. Sauf si elle prend un engagement de réinvestissement. Et c'est ici que la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 11) a durci la règle pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de sa publication :

  • le réinvestissement doit porter sur au moins 70 % du produit de cession, et non plus 60 % ;
  • il doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la cession, et non plus deux.

Si vous avez travaillé votre schéma d'exit sur la base de « 60 % en deux ans », reprenez votre modèle. Sur une cession de titres apportés dégageant 4 000 000 € de produit, l'obligation de réemploi passe de 2 400 000 € à 2 800 000 €. Ce sont 400 000 € de trésorerie supplémentaires qui ne pourront pas rester en placement libre.

La nature des réinvestissements éligibles a elle aussi été resserrée. Le texte vise désormais le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à l'activité définie au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A, et ajoute expressément que les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont également exclues du bénéfice de cette dérogation. Or l'article 199 terdecies-0 A exclut lui-même les activités financières, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier, les activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et les activités immobilières.

Traduction pour vous : un réinvestissement dans de l'immobilier locatif ou dans un portefeuille de valeurs mobilières ne sauvera pas votre report. Restent ouvertes l'acquisition d'une fraction de capital conférant le contrôle d'une société éligible, la souscription en numéraire au capital de sociétés éligibles, et la souscription de parts de fonds de capital investissement (FCPR, FPCI, sociétés de libre partenariat, sociétés de capital-risque), ces derniers devant respecter un quota d'investissement porté à 75 % dans un délai de cinq ans suivant chaque engagement de souscription.

La sanction du non-respect est brutale et mécanique : il est mis fin au report, et la plus-value d'apport devient imposable au titre de l'année d'expiration du délai. Vous payez l'impôt sur une plus-value réalisée plusieurs années plus tôt, avec une trésorerie que vous avez peut-être déjà engagée ailleurs.

Ce que la holding patrimoniale ne fait pas à votre place

Voici la partie que l'on vous vend rarement.

Elle ne vous donne pas l'abattement de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite

L'abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter est un régime réservé à la personne physique qui cède. Il suppose notamment la cession de l'intégralité de vos titres ou de plus de 50 % des droits de vote, l'exercice continu pendant les cinq années précédant la cession d'une fonction de direction effectivement exercée et normalement rémunérée représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels, la détention d'au moins 25 % des droits pendant cinq ans, la cessation de toute fonction et le départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, et une société qualifiant de PME au sens européen.

Retenez surtout la condition qui fait tomber les montages improvisés : en cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. Si vous vendez vos titres à votre propre holding, l'abattement est perdu. Un dirigeant qui croit cumuler apport à sa holding et abattement retraite se trompe de 500 000 € d'assiette.

Notez au passage l'évolution issue de la loi du 19 février 2026 : le régime vise désormais aussi les sociétés ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles, et un abattement porté à 600 000 € s'applique dans certains cas de cession à de jeunes agriculteurs ou de cessions échelonnées.

Elle ne vous ouvre pas le pacte Dutreil

C'est la sanction la plus lourde d'un positionnement patrimonial mal anticipé. L'exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 B suppose une activité opérationnelle, ou à défaut la qualité de holding animatrice telle que définie plus haut. Une holding qui gère son propre patrimoine mobilier ou immobilier en est exclue.

L'écart est massif. Sur une transmission de titres valorisés 5 000 000 €, le Dutreil réduit l'assiette de 75 %, soit 3 750 000 € sortis de la base taxable avant application du barème et des abattements familiaux. Perdre cette qualification, c'est transmettre sur une base quatre fois supérieure.

Deux précisions de 2026. D'abord, les conditions formelles : un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, portant sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote si les titres sont cotés, à défaut au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. L'engagement est réputé acquis si les titres sont détenus depuis deux ans au moins, que les seuils sont atteints et que vous exercez depuis deux ans votre activité professionnelle principale ou une fonction de direction. En cas de décès sans engagement, les héritiers disposent de six mois pour le conclure.

Ensuite, la nouveauté de la loi du 19 février 2026 (article 8), qui change la façon de préparer une transmission : l'exonération de 75 % ne s'applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative d'actifs non exclusivement affectés à l'activité pendant au moins trois ans avant la transmission (ou depuis leur acquisition) et jusqu'à la fin de l'engagement. La liste est précise : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements et résidences. L'exclusion joue aussi pour ces mêmes actifs détenus par une société contrôlée. Le délai de trois ans est le point d'attention : nettoyer le bilan six mois avant la donation ne suffit plus.

Elle n'est pas un écran à l'IFI

Beaucoup de dirigeants logent de l'immobilier dans la holding en pensant le sortir de l'impôt sur la fortune immobilière. L'article 965 prévoit l'inverse : vos parts sont imposables à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société. L'exclusion liée au seuil de 10 % ne joue pas lorsque vous contrôlez la société ou que vous vous réservez la jouissance du bien. L'exonération au titre des biens professionnels, elle, suppose une activité opérationnelle, une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels, et la détention de 25 % au moins des droits de vote, les titres détenus via une société n'étant pris en compte qu'à proportion de la participation.

La taxe de 2026 sur les actifs non affectés : ce qu'elle vise vraiment

La loi de finances pour 2026 (article 7) a créé, à l'article 235 ter C du Code général des impôts, une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Trois conditions cumulatives, appréciées à la clôture de l'exercice, déterminent l'assujettissement :

  • la valeur vénale de l'ensemble des actifs détenus est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;
  • au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 %, ou y exerce en fait le pouvoir de décision. La détention indirecte se calcule en multipliant les taux successifs, mais une détention d'au moins 50 % est réputée totale. Le groupe familial (conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs) est réputé constituer une seule personne physique ;
  • les revenus passifs représentent plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements. Les revenus passifs sont limitativement définis : dividendes, intérêts et produits de créances et dépôts, redevances de licences, brevets et marques, produits de droits d'auteur, loyers, et produits de cession des biens générant ces revenus.

Voici le point que la presse économique a largement raté, et qui doit vous éviter une panique inutile : l'assiette n'est pas votre trésorerie, ni votre portefeuille titres, ni vos participations. Elle est limitée à la valeur vénale d'une liste fermée d'actifs de train de vie détenus à la clôture : biens de chasse et de pêche, véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux (sauf exposition publique ou aux salariés, ou affectation à un musée ou monument historique), chevaux de course ou de concours, vins et alcools, et les logements dont la personne physique se réserve la jouissance, y compris ceux occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché et les logements loués fictivement.

Une holding patrimoniale qui détient des participations et des placements financiers, sans actif de cette nature, peut donc remplir les trois conditions d'assujettissement et afficher une assiette nulle. En revanche, l'appartement parisien logé dans la holding et occupé par le dirigeant, ou le bateau porté par la société, entrent de plein fouet dans l'assiette. Le taux et les modalités déclaratives méritent une vérification au texte complet avant tout chiffrage : je ne les commente pas ici.

La leçon de structuration est claire : mélanger dans une même holding des participations et des biens de jouissance personnelle n'a jamais été une bonne idée. Depuis février 2026, c'est devenu une idée coûteuse.

Les erreurs de séquencement qui coûtent le plus cher

Créer la holding trop tard. Le report d'imposition de l'apport-cession suppose un apport antérieur à la cession, et le délai de trois ans entre apport et cession conditionne le régime applicable. Quand l'acquéreur est déjà identifié et que la lettre d'intention circule, votre marge de manœuvre s'est refermée.

Confondre apport à la holding et vente à la holding. La vente à soi-même, souvent appelée cash-out, n'ouvre pas le report de l'article 150-0 B ter et ferme l'abattement de l'article 150-0 D ter. Ce sont deux opérations différentes, avec deux conséquences fiscales opposées.

Oublier que la holding change de nature après l'exit. Tant que vous animez, vous êtes dans le champ du Dutreil et de l'exonération IFI des biens professionnels. Le lendemain de la cession de l'exploitation, votre société devient une holding patrimoniale. Si votre plan de transmission reposait sur le Dutreil, il vient de disparaître. C'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande de traiter la donation des titres avant la cession, et non après.

Monter une structure sans substance. L'administration dispose de deux armes distinctes. L'article L. 64 du Livre des procédures fiscales vise les actes fictifs ou qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. L'article L. 64 A, applicable aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021 portant sur des actes passés à compter du 1er janvier 2020, vise les actes ayant pour motif principal d'éluder l'impôt. Le mot est décisif : il ne suffit plus d'invoquer un motif non fiscal accessoire. Une holding qui n'a ni activité réelle, ni gouvernance, ni projet de réinvestissement documenté, et dont la seule justification est l'économie d'impôt, est exposée.

Ajoutons un point technique souvent ignoré : le régime des plus-values à long terme sur titres de participation ne s'applique pas aux titres de sociétés dont l'actif est principalement constitué de titres exclus de ce régime, ni à celles dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion de telles valeurs pour leur propre compte. Une cascade de holdings patrimoniales peut donc vous faire perdre un régime que vous pensiez acquis à l'étage supérieur.

Ce que je recommande avant de créer votre holding

Mon parti pris est simple, et il va à rebours du discours ambiant. La holding patrimoniale est un excellent outil de capitalisation et de réinvestissement, et un mauvais outil de transmission et de sortie personnelle de cash. Elle fait gagner du temps, de la puissance de feu et de la souplesse d'allocation. Elle ne fait pas disparaître l'impôt, elle le déplace dans le temps et change la personne qui le supporte.

Le vrai sujet n'est donc pas « holding ou pas holding ». C'est : à quel moment créer la holding, avec quel degré d'animation, et dans quel ordre enchaîner apport, donation et cession. Cet ordre change le coût fiscal de plusieurs centaines de milliers d'euros sur une opération d'exit moyenne.

Avant tout acte, exigez trois livrables : un inventaire des actifs destinés à la holding, ligne par ligne, avec leur qualification au regard de la liste de l'article 235 ter C et des exclusions Dutreil ; un calendrier daté de l'apport, de la donation éventuelle et de la cession envisagée, avec les délais de trois ans positionnés ; et un dossier d'animation si vous visez le Dutreil, composé de la convention d'animation, des procès-verbaux stratégiques et de la preuve des moyens réels de la holding. Si ces trois documents n'existent pas, vous n'avez pas une stratégie, vous avez une coquille. Faites-les établir avant la signature de l'acte d'apport, pas après la première demande de l'administration.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une holding patrimoniale exactement ?

C'est une société, soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'activité consiste à gérer son propre patrimoine : participations, trésorerie, placements, parfois immobilier. Ce n'est pas un statut juridique mais une qualification de fait. Le Code général des impôts précise, aux articles 787 B et 966, que la gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'est pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette qualification conditionne l'accès au pacte Dutreil et à l'exonération IFI des biens professionnels.

Holding patrimoniale ou animatrice : comment savoir dans quelle catégorie je suis ?

La holding est animatrice si, outre la gestion d'un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe de sociétés contrôlées exerçant une activité opérationnelle, et leur rend le cas échéant, à titre purement interne, des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. La preuve se fait par les faits : convention d'animation, comités stratégiques documentés, moyens humains réels. L'objet social ne suffit jamais. Si vous détenez des participations sans diriger le groupe, vous êtes patrimoniale.

Quel est le coût fiscal réel d'une remontée de dividendes vers la holding ?

Sous le régime mère-fille des articles 145 et 216 du Code général des impôts, les dividendes sont retranchés du résultat de la holding après déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 % du produit total des participations. Sur 100 de dividendes, 5 restent imposables à l'impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %, soit un frottement de 1,25. La quote-part est ramenée à 1 % entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré depuis plus d'un exercice. Conditions à respecter : détention d'au moins 5 % du capital à la date de mise en paiement et conservation des titres pendant deux ans.

Combien faut-il réinvestir après un apport-cession en 2026 ?

Depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de sa publication, la holding doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans un délai de trois ans à compter de la cession. L'ancienne règle de 60 % en deux ans ne s'applique plus. Le délai de trois ans entre l'apport et la cession qui déclenche l'obligation de réinvestir reste inchangé. Les réinvestissements immobiliers et financiers sont exclus du champ éligible.

Puis-je bénéficier de l'abattement de 500 000 € en vendant mes titres à ma holding ?

Non. L'article 150-0 D ter exige qu'en cas de cession à une entreprise, le cédant ne détienne pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. Vendre à votre propre holding fait tomber l'abattement. L'abattement suppose par ailleurs la cession de l'intégralité des titres ou de plus de 50 % des droits de vote, cinq ans de fonction de direction normalement rémunérée, 25 % de détention pendant cinq ans, et la cessation de fonctions avec départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

La nouvelle taxe de 2026 va-t-elle frapper la trésorerie de ma holding ?

Non. L'article 235 ter C, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, assoit la taxe uniquement sur la valeur vénale d'une liste fermée d'actifs : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme et véhicules non affectés à une activité professionnelle, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, et logements dont la personne physique se réserve la jouissance. Une holding peut remplir les trois conditions d'assujettissement (actifs d'au moins 5 millions d'euros, détention d'au moins 50 % par une personne physique, revenus passifs supérieurs à 50 % des produits) et présenter une assiette nulle.

Faut-il créer la holding avant ou après la donation des titres à mes enfants ?

Si votre objectif est de transmettre sous le régime Dutreil, la question se pose dans l'autre sens : la transmission doit intervenir tant que la société transmise exerce une activité opérationnelle ou que la holding est réellement animatrice. Une fois l'exploitation cédée, la holding devient patrimoniale et l'exonération de 75 % est perdue. Tenez compte de la nouvelle exclusion d'assiette de la loi du 19 février 2026, qui écarte de l'exonération les actifs non exclusivement affectés à l'activité pendant au moins trois ans avant la transmission. Ce délai de trois ans impose d'arbitrer le contenu du bilan très en amont.

Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris, nicolasplanard@lead-avocat.fr

Votre fiscalité mérite mieux qu'un copier-coller.

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