Exonération de plus-value sur cession de fonds de commerce par une société à l'IS (article 238 quindecies)

Exonération de plus-value sur cession de fonds de commerce par une société à l'IS (article 238 quindecies)
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Exonération de plus-value sur cession de fonds de commerce par une société à l'IS (article 238 quindecies)
Nicolas Planard
Avocat fondateur
25.09.2026
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Avocat fiscaliste, Nicolas accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.
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Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui cède son fonds de commerce dégage, dans la quasi-totalité des cas, une plus-value professionnelle lourdement taxée : 25 % au taux normal de l'IS, parfois 15 % sur la fraction inférieure à 42 500 euros de bénéfice. Le dirigeant découvre alors que le régime d'exonération le plus connu, l'article 151 septies du Code général des impôts, lui est fermé parce qu'il est réservé aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. Reste alors un dispositif central, souvent mal maîtrisé lorsque le cédant est une société à l'IS : l'article 238 quindecies et son seuil de 500 000 euros. Cet article détaille les conditions propres aux sociétés soumises à l'IS, la mécanique exacte du seuil et le piège fréquent de la trésorerie qui reste bloquée dans la société après l'opération.

Par Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris

Pourquoi l'article 238 quindecies est le dispositif de référence pour une société à l'IS

La plupart des chefs d'entreprise raisonnent à partir de l'article 151 septies du CGI, qui exonère les plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires. Ce régime ne concerne que les exploitants relevant de l'impôt sur le revenu (entreprise individuelle, associé d'une société de personnes translucide). Une SARL, une SAS ou une SA soumise à l'IS ne peut donc pas y prétendre.

De la même façon, l'article 151 septies A (départ à la retraite de l'exploitant) et l'article 151 septies B (abattement pour durée de détention sur l'immobilier professionnel) visent des situations propres aux entrepreneurs individuels ou aux associés de sociétés de personnes. Pour une société à l'IS qui vend son fonds de commerce, ces portes sont fermées.

Il ne reste, en pratique, qu'un seul mécanisme d'exonération de la plus-value de cession : l'exonération plus-value cession fonds de commerce société IS prévue par l'article 238 quindecies du CGI. C'est ce qui explique son importance stratégique. Contrairement au 151 septies, ce régime s'applique quel que soit le régime fiscal du cédant, IR comme IS, dès lors que certaines conditions, dont plusieurs sont spécifiques aux sociétés soumises à l'IS, sont remplies.

Le champ d'application : quelles cessions sont visées

L'article 238 quindecies I vise les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI, c'est-à-dire les plus-values professionnelles, réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés.

Pour une société à l'IS, la cession de son fonds de commerce constitue en principe la transmission d'une branche complète d'activité, à condition que soient transférés l'ensemble des éléments nécessaires à l'exercice autonome de l'activité : clientèle, droit au bail, matériel, contrats, stocks le cas échéant. La cession d'éléments isolés (une machine, un simple élément d'actif) ne suffit pas. La logique du dispositif est de favoriser la transmission d'une activité économique dans sa continuité, pas le démembrement d'un actif.

L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Ce délai se décompte à partir de la date de création ou d'acquisition du fonds jusqu'à la date de la cession. Pour une société qui a repris un fonds préexistant, c'est la date d'acquisition par la société qui sert de point de départ, et non l'ancienneté du fonds lui-même.

Les conditions propres aux sociétés soumises à l'IS

C'est ici que le régime se distingue nettement selon que le cédant relève de l'IR ou de l'IS. Une société à l'IS doit franchir un filtre supplémentaire : la qualification de PME au sens communautaire.

La condition de PME communautaire

Lorsque le cédant est une société soumise à l'IS, l'exonération n'est ouverte que si la société répond à la définition européenne de la PME. Concrètement, la société doit remplir cumulativement les critères suivants :

  • employer moins de 250 salariés ;
  • réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou disposer d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
  • ne pas être détenue à hauteur de 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas elles-mêmes à ces critères.

Cette dernière condition, dite de non-détention par un grand groupe, est souvent négligée. Une filiale à l'IS peut parfaitement respecter les seuils de salariés et de chiffre d'affaires, mais se voir refuser l'exonération parce qu'elle est détenue à plus de 25 % par une société mère qui, elle, dépasse les plafonds. Dans notre pratique, c'est l'un des premiers points que nous vérifions dans les structures détenues par des holdings de participation ou des groupes intégrés.

L'absence de lien de dépendance avec le cessionnaire

L'article 238 quindecies I subordonne l'exonération à l'absence de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, entre la société cédante et le repreneur. L'objectif est d'écarter les cessions à soi-même, purement fiscales, dans lesquelles le cédant continue en réalité de contrôler l'activité transmise.

Il existe un lien de dépendance lorsqu'une entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre, y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque les deux entreprises sont placées sous le contrôle d'une même tierce entreprise. En cas de cession du fonds à une société liée, dirigée ou contrôlée par les mêmes personnes, l'exonération tombe. Ce point mérite une attention particulière dans les opérations de restructuration intragroupe, où l'on cherche parfois à isoler un fonds dans une nouvelle entité.

Le seuil de 500 000 euros : assiette et mécanique

Le cœur du dispositif tient au seuil 500000 euros. Depuis la loi de finances pour 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021), les plafonds ont été rehaussés : l'exonération est totale jusqu'à 500 000 euros et partielle, de manière dégressive, entre 500 000 et 1 000 000 euros. Auparavant, ces seuils étaient respectivement de 300 000 et 500 000 euros.

Ce que le seuil mesure exactement

Point capital, souvent source d'erreur : le seuil ne s'apprécie pas sur le montant de la plus-value, mais sur la valeur des éléments transmis. Il s'agit du prix de cession du fonds, ou de sa valeur vénale, augmenté des charges en capital et indemnités stipulées au profit du cédant. On raisonne donc sur le prix payé par le repreneur, pas sur le gain net réalisé par le vendeur.

La différence est loin d'être théorique. Un fonds vendu 480 000 euros, dont le prix de revient comptable était quasi nul (fonds créé de longue date), génère une plus-value proche de 480 000 euros mais reste en deçà du seuil de 500 000 euros : la plus-value est intégralement exonérée. À l'inverse, un fonds vendu 900 000 euros dégageant une plus-value modeste de 100 000 euros sera partiellement taxé, parce que c'est la valeur transmise, et non la plus-value, qui commande l'application du seuil.

Exonération totale ou dégressive

Deux situations doivent être distinguées :

  • lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 500 000 euros, la plus-value professionnelle est exonérée en totalité ;
  • lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 et 1 000 000 euros, l'exonération devient partielle et décroît linéairement.

Dans la tranche intermédiaire, le taux d'exonération se calcule selon la formule suivante : (1 000 000 − valeur des éléments transmis) / 500 000. Ce taux s'applique ensuite à la plus-value pour déterminer la fraction exonérée, le solde étant imposé dans les conditions de droit commun de l'IS.

Au-delà de 1 000 000 euros de valeur transmise, aucune exonération n'est possible sur ce fondement : la plus-value est intégralement soumise à l'IS.

Trois exemples chiffrés

Prenons une société à l'IS répondant à la définition de la PME communautaire, qui exploite son fonds depuis plus de cinq ans.

Premier cas : le fonds est cédé 450 000 euros et dégage une plus-value de 400 000 euros. La valeur transmise étant inférieure à 500 000 euros, la totalité de la plus-value de 400 000 euros échappe à l'IS.

Deuxième cas : le fonds est cédé 700 000 euros et dégage une plus-value de 500 000 euros. Le taux d'exonération vaut (1 000 000 − 700 000) / 500 000, soit 60 %. La société exonère 300 000 euros de plus-value et soumet à l'IS les 200 000 euros restants.

Troisième cas : le fonds est cédé 1 050 000 euros. La valeur transmise dépasse le plafond haut : aucune exonération n'est applicable au titre de l'article 238 quindecies, et l'intégralité de la plus-value est taxée à l'IS.

Ces exemples montrent l'effet de seuil brutal. Une négociation qui fait passer le prix de 990 000 à 1 010 000 euros peut faire perdre la totalité du bénéfice résiduel du dispositif. La structuration du prix, la ventilation des actifs et le calendrier de l'opération se travaillent en amont.

Les plus-values exclues de l'exonération

L'article 238 quindecies exclut expressément de son champ les plus-values portant sur les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ainsi que sur les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière. Une plus-value sur les murs de l'exploitation ne bénéficie donc jamais de cette exonération, même si elle est cédée en même temps que le fonds.

Deux conséquences pratiques en découlent. D'abord, la valeur de l'immobilier n'entre pas dans l'appréciation du seuil de 500 000 euros : on ne cumule pas le prix des murs et celui du fonds pour vérifier le franchissement du plafond. Ensuite, la plus-value immobilière reste taxable à l'IS selon les règles de droit commun, sans abattement pour durée de détention, l'article 151 septies B étant réservé aux entreprises à l'IR.

Cette exclusion justifie fréquemment de dissocier, en amont, la détention de l'immobilier d'exploitation de celle du fonds, par exemple via une société civile immobilière distincte. Mais un tel montage se réfléchit longtemps avant la cession, pas la veille de la signature.

L'angle mort : l'exonération au niveau de la société ne libère pas la trésorerie pour l'associé

C'est le point que les dirigeants sous-estiment le plus, et il est décisif lorsque le cédant est une société à l'IS. L'article 238 quindecies exonère la plus-value au niveau de la société. Il neutralise l'IS sur le gain de cession. Mais le produit de la vente reste logé dans la société.

Pour un entrepreneur individuel à l'IR, l'exonération de la plus-value signifie que l'argent lui revient personnellement, net d'impôt. Pour une société à l'IS, l'exonération ne fait que la première moitié du chemin. Le prix de cession vient gonfler la trésorerie de la société. Dès que l'associé voudra appréhender ces sommes, il déclenchera une seconde couche d'imposition : distribution de dividendes soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux), ou boni de liquidation en cas de dissolution de la société.

Autrement dit, l'exonération de la plus-value au niveau de la société ne dispense pas d'anticiper la sortie des fonds. Selon le projet, la trésorerie exonérée peut être réinvestie dans une nouvelle activité au sein de la société, distribuée progressivement, ou remontée dans une holding. Chaque schéma a ses conséquences fiscales propres, et le gain obtenu grâce au 238 quindecies peut être largement absorbé si la sortie n'est pas préparée. La comparaison avec une cession de titres, éventuellement logée dans une holding avec apport-cession, mérite d'être posée avant de trancher entre cession du fonds et cession des parts.

Points de vigilance et obligations déclaratives

L'application de l'article 238 quindecies suppose une option expresse du contribuable, formalisée lors de la cession et matérialisée dans la déclaration de résultat. L'exonération n'est pas automatique : elle se demande.

L'administration fiscale conserve son pouvoir de contrôle sur le respect des conditions. Le Livre des procédures fiscales lui permet, dans plusieurs situations, de demander au contribuable des éclaircissements et des justifications, notamment sur l'éligibilité et les modalités de calcul des exonérations dont il a été fait application (voir la logique de l'article L23 A du LPF). Concrètement, il faut être en mesure de documenter la durée d'exercice de l'activité, le respect des seuils de PME communautaire, l'absence de lien de dépendance avec le repreneur et le mode de valorisation des éléments transmis. Une valorisation approximative du fonds ou une ventilation contestable entre actifs corporels, incorporels et immobiliers fragilise l'exonération en cas de vérification.

Enfin, il faut vérifier l'articulation avec les autres régimes de faveur. Certains dispositifs de report ou d'étalement des plus-values ne se cumulent pas avec l'exonération de l'article 238 quindecies. L'analyse doit être menée globalement, en tenant compte de la situation de la société, de ses associés et de leur objectif final : réinvestissement, transmission familiale ou sortie patrimoniale.

Conclusion

Pour une société soumise à l'IS qui cède son fonds de commerce, l'article 238 quindecies n'est pas un régime parmi d'autres : c'est le seul dispositif d'exonération réellement mobilisable, les articles 151 septies et suivants étant réservés aux entreprises à l'IR. Le seuil de 500 000 euros, apprécié sur la valeur des éléments transmis et non sur la plus-value, offre une exonération totale en dessous, dégressive jusqu'à 1 000 000 euros, nulle au-delà. Mais la vraie difficulté, propre aux sociétés à l'IS, tient à ce que l'exonération s'arrête aux portes de la société : la trésorerie encaissée reste soumise à une seconde imposition lors de sa remontée vers l'associé.

Notre conviction est simple : ce dispositif ne se traite jamais isolément. Avant toute signature, faites vérifier trois choses par un conseil fiscaliste : la qualification de PME communautaire de la société cédante, la ventilation du prix entre fonds et immobilier pour maîtriser le seuil, et surtout le schéma de sortie de la trésorerie exonérée. C'est cette dernière étape, souvent oubliée, qui détermine le gain fiscal net réellement conservé par le dirigeant.

Questions fréquentes

Une SARL ou une SAS à l'IS peut-elle bénéficier de l'article 238 quindecies ? Oui, contrairement à l'article 151 septies réservé aux entreprises à l'IR, l'article 238 quindecies du CGI s'applique aux sociétés soumises à l'IS. La condition supplémentaire est que la société réponde à la définition européenne de la PME : moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, et absence de détention à 25 % ou plus par une entreprise dépassant ces seuils.

Le seuil de 500 000 euros s'apprécie-t-il sur la plus-value ou sur le prix de vente ? Sur la valeur des éléments transmis, c'est-à-dire le prix de cession du fonds ou sa valeur vénale, et non sur le montant de la plus-value. Un fonds vendu 480 000 euros reste sous le seuil et bénéficie de l'exonération totale, quelle que soit l'importance de la plus-value dégagée. C'est une erreur fréquente de raisonner sur le gain net.

Comment se calcule l'exonération partielle entre 500 000 et 1 000 000 euros ? Le taux d'exonération est égal à (1 000 000 − valeur des éléments transmis) / 500 000, puis appliqué à la plus-value. Pour un fonds cédé 700 000 euros, le taux est de 60 %, donc 60 % de la plus-value est exonérée et 40 % imposée à l'IS. Au-delà de 1 000 000 euros de valeur transmise, aucune exonération n'est possible.

La plus-value sur les murs de l'exploitation est-elle exonérée ? Non. L'article 238 quindecies exclut les plus-values portant sur les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, et sur les droits de sociétés à prépondérance immobilière. La valeur de l'immobilier n'entre pas non plus dans l'appréciation du seuil de 500 000 euros. La plus-value immobilière reste soumise à l'IS de droit commun.

Faut-il avoir exploité le fonds pendant une durée minimale ? Oui, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession. Pour une société ayant repris un fonds préexistant, le délai se décompte à partir de la date d'acquisition par la société, et non de la date de création originelle du fonds.

L'exonération de la plus-value libère-t-elle la trésorerie pour le dirigeant ? Non, et c'est le point le plus important pour une société à l'IS. L'exonération neutralise l'IS sur la plus-value au niveau de la société, mais le produit de la vente reste dans la trésorerie sociale. Sa remontée vers l'associé, par dividendes ou boni de liquidation, déclenche une seconde imposition, généralement le prélèvement forfaitaire unique de 30 %. La sortie des fonds doit donc être anticipée.

Peut-on appliquer le régime en cas de cession à une société que l'on contrôle ? Non. L'article 238 quindecies exige l'absence de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, entre la société cédante et le repreneur. Une cession à une société détenue ou dirigée par les mêmes personnes fait perdre le bénéfice de l'exonération. Ce point doit être vérifié dans toute opération de restructuration intragroupe.

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