Céder ses parts à un proche sous leur valeur : le risque de donation déguisée

Céder ses parts à un proche sous leur valeur : le risque de donation déguisée
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Céder ses parts à un proche sous leur valeur : le risque de donation déguisée
Nicolas Planard
Avocat fondateur
02.10.2026
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Avocat fiscaliste, Nicolas accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.
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Un dirigeant qui approche de la transmission pose presque toujours la même question : « Puis-je vendre mes parts à mon fils pour un prix raisonnable, disons la moitié de leur valeur, plutôt que de lui faire une donation ? » L'intention est rarement frauduleuse : il s'agit d'éviter une facture de droits de mutation, de ne pas déséquilibrer une fratrie, ou simplement de faire entrer un enfant au capital sans l'endetter. Le problème est que l'administration fiscale dispose d'un arsenal précis pour requalifier cette vente en donation déguisée, avec à la clé des droits de mutation à titre gratuit, des intérêts de retard et une majoration pouvant atteindre 80 %. Ce guide expose les trois indices que recherchent les vérificateurs, traite le cas particulier de la cession de parts à prix symbolique, clarifie la question de la prescription, et détaille les mesures qui permettent de sécuriser une opération familiale.

Par Nicolas Planard, Avocat au Barreau de Paris

Ce que recouvre exactement la notion de donation déguisée

Une vente en apparence, une libéralité en réalité

La donation déguisée est un acte qui emprunte la forme d'un contrat à titre onéreux, le plus souvent une cession de parts sociales, alors qu'il opère en réalité un transfert de valeur sans contrepartie réelle. Le déguisement porte sur la nature même de l'opération, non sur son montant.

Deux éléments doivent être réunis, et cette exigence cumulative est la clé de toute défense :

  • un élément matériel, c'est-à-dire un appauvrissement du cédant corrélé à un enrichissement du cessionnaire (le prix payé est inférieur à la valeur réelle des titres, ou n'est jamais versé) ;
  • un élément intentionnel, l'intention libérale, c'est-à-dire la volonté de gratifier le cessionnaire.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est constante sur ce point : une insuffisance de prix, même importante, ne suffit pas à elle seule à caractériser une donation déguisée. Encore faut-il que l'administration démontre l'intention de gratifier. C'est précisément parce que cette démonstration est exigeante que les vérificateurs s'appuient sur un faisceau d'indices, dont les trois principaux sont détaillés plus bas.

Deux terrains de redressement à ne pas confondre

Dans notre pratique, nous observons que les dirigeants confondent systématiquement deux procédures aux conséquences très différentes.

Le premier terrain est celui de l'insuffisance de prix. L'article L. 17 du Livre des procédures fiscales (LPF) autorise l'administration à rectifier la valeur déclarée dans un acte soumis aux droits d'enregistrement lorsqu'elle est inférieure à la valeur vénale réelle. L'opération reste une vente : l'administration réclame simplement le complément de droits d'enregistrement au taux applicable aux cessions de parts, et le cas échéant rehausse la plus-value du cédant. Le coût est mesuré.

Le second terrain est celui de la donation déguisée, fondé sur l'article L. 64 du LPF relatif à l'abus de droit :

« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que... » (article L. 64 du LPF)

Ici, la vente est écartée et remplacée par une donation. Les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés sur la valeur vénale des parts, selon le barème de l'article 777 du Code général des impôts (CGI), après application de l'abattement éventuel. S'y ajoutent l'intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu par l'article 1727 du CGI et, surtout, la majoration de 80 % prévue au b de l'article 1729 du CGI, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'est ni l'initiateur principal ni le principal bénéficiaire de l'acte.

L'écart de coût entre ces deux terrains est considérable. Pour des parts de société non cotée, le droit d'enregistrement de cession est de 3 % après un abattement de 23 000 € réparti au prorata des parts cédées (article 726, I, 1° bis du CGI), ou 0,1 % pour les actions de sociétés par actions. La requalification en donation fait basculer sur un barème progressif qui atteint 20 % en ligne directe dès la tranche supérieure à 15 932 € et jusqu'à 45 % au-delà de 1 805 677 €. Entre frères et sœurs, le taux est de 35 % puis 45 %. Entre personnes non parentes, un « proche » au sens courant du terme, il est de 60 % après un abattement de 1 594 € (article 788, IV du CGI). Une cession de parts à un ami d'enfance ou à un collaborateur historique requalifiée en donation est donc financièrement dévastatrice.

Les trois indices que recherche l'administration

Indice n° 1 : un prix manifestement minoré

Le point de départ de tout contrôle est la comparaison entre le prix stipulé et la valeur vénale des titres au jour de la cession. L'administration applique les méthodes d'évaluation exposées dans son guide L'évaluation des entreprises et des titres de sociétés (DGFiP), qui combine approche patrimoniale (actif net comptable corrigé), approche par la rentabilité (capitalisation du résultat courant, actualisation des flux de trésorerie) et, le cas échéant, comparaison avec des transactions récentes sur des titres de la même société.

Un écart de quelques pourcents ne déclenche rien : l'évaluation d'une PME n'est pas une science exacte et une marge d'appréciation est admise. En revanche, un prix représentant une fraction de la valeur réelle attire immédiatement l'attention, d'autant plus lorsqu'il coïncide avec un lien de parenté.

Un exemple de donation déguisée typique, à titre d'illustration chiffrée : un dirigeant cède à sa fille l'intégralité des parts d'une SARL de services dont les capitaux propres et la rentabilité conduisent à une valorisation de 800 000 €, pour un prix stipulé de 150 000 €. L'écart de 650 000 € constitue l'élément matériel. Si, en outre, aucun élément objectif ne justifie la décote (pas de clause statutaire restrictive, pas de passif latent identifié, pas de dépendance à un client unique documentée), l'administration disposera d'un indice très solide.

La défense se construit sur la justification économique de la décote. Plusieurs facteurs sont admis et doivent être documentés dans l'acte ou dans un rapport annexé :

  • la détention d'une participation minoritaire, qui justifie une décote de minorité ;
  • l'illiquidité des titres de société non cotée et l'existence d'une clause d'agrément ;
  • la dépendance de l'activité à la personne du cédant, particulièrement forte dans les sociétés de conseil ou les activités libérales exercées en société ;
  • l'existence d'un passif latent, d'un contentieux en cours, d'une perte de clientèle avérée ;
  • les engagements pris par le cessionnaire (garantie de passif consentie en sens inverse, reprise de cautions personnelles, engagement de conservation).

Indice n° 2 : l'absence de paiement effectif du prix

C'est l'indice le plus destructeur, car il touche directement à l'intention libérale. Une vente dont le prix n'est jamais payé n'est pas une vente.

Les situations que l'administration relève régulièrement sont connues :

  • le prix est stipulé payable comptant dans l'acte, mais aucun mouvement bancaire ne le corrobore ;
  • le prix est inscrit au crédit du compte courant du cédant dans la société, puis abandonné ou jamais remboursé ;
  • un crédit-vendeur familial est mis en place, sans échéancier précis, sans intérêts, sans garantie, et les échéances ne sont jamais appelées ;
  • le cédant consent une remise de dette quelques mois après la cession ;
  • le cessionnaire, étudiant ou sans revenus propres, ne dispose manifestement pas des capacités financières de payer le prix, et l'origine des fonds n'est pas documentée.

Un crédit-vendeur entre parent et enfant n'est pas interdit. Il doit simplement se comporter comme un crédit-vendeur entre tiers : échéancier daté, taux d'intérêt au moins égal au taux du marché pour une opération comparable, clause de déchéance du terme, virements bancaires effectifs à chaque échéance, déclaration des intérêts perçus par le cédant. Dès lors que les échéances cessent d'être honorées sans réaction du cédant, l'administration en tire l'inférence que le paiement n'a jamais été voulu.

Indice n° 3 : la réserve d'usufruit et les clauses qui neutralisent la vente

Le troisième indice regroupe toutes les stipulations qui privent la cession de ses effets économiques normaux. La plus fréquente est la cession de la nue-propriété des parts avec réserve d'usufruit au profit du cédant, assortie de clauses qui lui conservent l'intégralité des droits de vote, y compris en assemblée générale extraordinaire, et la totalité des distributions.

Le droit civil lui-même pose une présomption défavorable. L'article 918 du Code civil dispose que la valeur des biens aliénés à un successible en ligne directe avec réserve d'usufruit est imputée sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction. Le législateur présume donc la libéralité dans cette configuration.

Le droit fiscal ajoute l'article 751 du CGI, qui répute faire partie de la succession de l'usufruitier, pour la totalité de leur valeur en pleine propriété, les biens dont le défunt avait l'usufruit et un héritier présomptif la nue-propriété, sauf preuve contraire et sous les conditions de démembrement régulier que le texte énumère. Autrement dit, une cession de nue-propriété mal construite peut être neutralisée fiscalement au décès, la valeur des parts réintégrant l'assiette des droits de succession.

D'autres clauses jouent le même rôle d'alerte : une cession assortie d'un pacte de rachat au même prix, une promesse de rétrocession, la poursuite par le cédant de la direction effective et de la rémunération intégrale, ou l'absence totale de transfert du pouvoir de décision.

La cession de parts à prix symbolique : le cas de l'euro

Quand l'euro symbolique est parfaitement justifié

La cession de parts à prix symbolique n'est pas en soi suspecte. Elle est même usuelle lorsque la société a une valeur nulle ou négative : capitaux propres inférieurs à zéro, pertes accumulées, endettement bancaire supérieur à la valeur des actifs, dépendance à un compte courant d'associé important. Céder pour un euro les parts d'une société dont l'actif net corrigé est négatif ne transfère aucune valeur, donc ne peut caractériser aucune libéralité : l'élément matériel fait défaut.

Ce qui rend l'opération réellement défendable, c'est la contrepartie que supporte le cessionnaire. Une reprise d'engagements de caution personnelle, la souscription à une augmentation de capital immédiatement après la cession, l'apport de trésorerie en compte courant pour reconstituer les fonds propres, la prise en charge d'un passif fiscal ou social : autant d'éléments qui démontrent que le prix symbolique est la traduction d'une valeur économique, non d'une intention libérale.

Quand l'euro symbolique déclenche le redressement

Le danger apparaît lorsque le prix symbolique porte sur des titres qui ont une valeur. C'est le cas de figure classique du dirigeant qui cède pour un euro les parts d'une société bénéficiaire à son enfant, en considérant que « c'est de toute façon pour lui plus tard ». Il n'y a alors aucune ambiguïté : l'écart entre le prix et la valeur est total, et l'intention libérale se déduit sans difficulté du lien de parenté et de l'absence de toute contrepartie.

Le piège le plus fréquent, dans notre expérience, concerne les sociétés dont les capitaux propres sont faibles mais dont la rentabilité est forte. Un cabinet de conseil, une agence, une société de services voit souvent son actif net comptable rester modeste alors que sa valeur de rendement est substantielle. Le dirigeant raisonne sur la valeur comptable, l'administration raisonne sur la valeur vénale, qui intègre la rentabilité et la clientèle. L'écart peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros sans que le cédant en ait eu conscience.

Une précision utile : la date d'appréciation de la valeur est celle du transfert de propriété. Une société qui devient très profitable deux ans après la cession ne rend pas rétroactivement le prix insuffisant. Encore faut-il pouvoir documenter la situation telle qu'elle existait au jour de l'acte, ce qui suppose d'avoir figé l'évaluation à ce moment précis.

Donation déguisée et prescription : quel délai de reprise ?

La question du délai de reprise est la plus mal comprise, et c'est celle qui expose le plus les dirigeants.

Le délai abrégé de trois ans ne s'applique presque jamais

L'article L. 180 du LPF fixe, en matière de droits d'enregistrement, un délai de reprise expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte. Ce délai abrégé est toutefois subordonné à une condition expresse : « à condition que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré [...] sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ».

Or, un acte de cession de parts déguisant une donation ne révèle précisément rien. L'acte présente une vente, avec un prix. Pour découvrir la libéralité, l'administration doit procéder à des investigations : consulter les comptes bancaires, vérifier les flux de paiement, évaluer les titres, examiner les déclarations de revenus du cessionnaire. Par définition, l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit n'est pas révélée par l'acte enregistré.

Le délai de six ans est le délai réellement applicable

À défaut d'application du délai abrégé, c'est le délai de droit commun de l'article L. 186 du LPF qui s'applique : six ans à compter du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire de la date de la cession litigieuse. En matière de donation déguisée, la prescription est donc de six ans dans la très grande majorité des cas, et non de trois ans.

Cette distinction a une conséquence pratique immédiate. Un dirigeant qui a cédé ses parts à prix minoré il y a quatre ans et qui se croit hors de portée se trompe. Il reste exposé pendant deux années supplémentaires, avec des intérêts de retard qui courent depuis l'origine.

Il faut ajouter que la découverte tardive d'un acte non déclaré, ou l'exercice du droit de communication auprès de tiers, peut donner à l'administration les éléments nécessaires très au-delà de la clôture des comptes de l'exercice concerné. Un contrôle de la société, un contrôle sur pièces du cessionnaire, ou une succession ouverte quelques années plus tard sont autant de déclencheurs.

Le risque civil obéit à un autre calendrier

Une donation déguisée n'est pas nulle en droit civil. La jurisprudence admet sa validité, par exception à l'exigence de forme notariée posée par l'article 931 du Code civil. Mais elle reste une donation : elle est rapportable à la succession du donateur et réductible si elle porte atteinte à la réserve héréditaire des autres enfants.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921 du Code civil). Un enfant avantagé par une cession à prix minoré vingt ans avant le décès de son père peut donc se voir réclamer une indemnité de réduction par ses frères et sœurs, alors même que le risque fiscal est depuis longtemps prescrit. C'est le point aveugle le plus fréquent : les dirigeants raisonnent fiscalement et oublient le contentieux successoral, qui est statistiquement plus probable que le contrôle fiscal.

Sécuriser une cession de parts à ses enfants ou à un proche

Faire établir une évaluation indépendante et la conserver

C'est la mesure la plus efficace. Un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, expert-comptable ou expert en évaluation d'entreprise, daté du jour de la cession ou de la période immédiatement précédente, qui expose les méthodes retenues, les retraitements opérés, les décotes appliquées et leur justification, déplace la charge du débat. L'administration devra combattre une évaluation motivée, ce qui est infiniment plus difficile que de critiquer un prix fixé sans méthode.

Le rapport doit être annexé à l'acte ou, à tout le moins, visé par lui, et conservé au-delà du délai de reprise de six ans.

Rendre le paiement du prix incontestable

Le prix doit être payé, et le paiement doit laisser une trace bancaire. Concrètement :

  • virement depuis le compte du cessionnaire vers le compte du cédant, jamais d'espèces ;
  • si le cessionnaire recourt à un emprunt bancaire, conservation de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement ;
  • si l'apport personnel provient d'une donation antérieure de sommes d'argent, déclaration de cette donation au moyen du formulaire 2735, ce qui la rend opposable et date le point de départ du délai de quinze ans de l'article 784 du CGI ;
  • en cas de crédit-vendeur, échéancier signé, taux d'intérêt stipulé, déclaration des intérêts, virements effectifs à chaque échéance.

Enregistrer l'acte et acquitter les droits

L'enregistrement de l'acte de cession, avec paiement du droit de 3 % après abattement pour les parts sociales, est obligatoire et constitue une date certaine. Un acte non enregistré prolonge l'exposition du cédant, puisque le délai de reprise ne commence pas à courir dans les conditions du délai abrégé.

Le rescrit valeur : un outil réservé à la donation assumée

L'article L. 18 du LPF permet au contribuable qui envisage de donner tout ou partie de son entreprise de consulter par écrit l'administration sur la valeur qu'il entend déclarer. À défaut de réponse dans un délai de six mois, ou en cas d'accord exprès, l'administration est liée si la donation intervient dans les trois mois et sur la base de la valeur validée.

Ce dispositif, souvent appelé rescrit valeur, ne couvre pas une vente. Il constitue en revanche un argument décisif en faveur de la solution alternative : plutôt que de déguiser une libéralité, il est presque toujours préférable de l'assumer.

Assumer la donation plutôt que la déguiser

L'arbitrage se pose rarement dans les termes que le dirigeant imagine. Céder ses parts à ses enfants à prix minoré coûte, en cas de requalification, les droits de donation majorés de 40 % ou 80 % et des intérêts de retard. Donner les mêmes parts en utilisant les régimes de faveur coûte souvent beaucoup moins que le prix qu'on cherchait à faire payer.

Trois leviers méritent d'être systématiquement examinés :

  • l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans (article 779, I du CGI), auquel s'ajoute le don familial de sommes d'argent de 31 865 € de l'article 790 G du CGI lorsque le donateur a moins de quatre-vingts ans et le donataire est majeur ;
  • le pacte Dutreil de l'article 787 B du CGI, qui exonère de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres transmis, sous condition d'engagement collectif de conservation de deux ans, d'engagement individuel de quatre ans et d'exercice d'une fonction de direction. Sur une société valorisée plusieurs millions d'euros, l'effet est sans commune mesure avec une décote de prix contestable ;
  • la donation avec réserve d'usufruit, dont l'assiette est limitée à la valeur de la nue-propriété selon le barème de l'article 669 du CGI, fonction de l'âge de l'usufruitier. Combinée au pacte Dutreil, elle permet de transmettre en conservant les revenus et une partie du pouvoir, à condition de respecter les contraintes de gouvernance posées par le texte.

La donation-partage présente en outre un avantage civil décisif : les biens donnés sont évalués au jour de la donation et non au jour du décès, ce qui neutralise le risque de réévaluation ultérieure et sécurise l'équilibre entre héritiers. C'est exactement l'inverse de ce que produit une donation déguisée, qui expose l'enfant gratifié à une indemnité de réduction calculée sur la valeur des parts au décès, potentiellement multipliée par la croissance de l'entreprise.

Conclusion

Notre position est nette : la cession de parts à prix minoré entre proches est, dans l'immense majorité des cas, un mauvais calcul. Elle expose le cédant à un délai de reprise de six ans, à une majoration pouvant atteindre 80 %, et surtout à un contentieux successoral qui peut survenir des décennies plus tard, au moment où l'entreprise vaut le plus. Les outils de transmission à titre gratuit, abattements, pacte Dutreil, démangement, donation-partage, offrent un coût fiscal souvent inférieur au prix que l'on cherchait à faire payer, avec une sécurité juridique sans commune mesure.

Le seul cas où la vente à prix réduit se défend sérieusement est celui où la décote repose sur des éléments économiques objectifs, documentés au jour de l'acte par une évaluation indépendante, et où le prix est intégralement et traçablement payé. Avant toute signature, faites établir un rapport d'évaluation par un tiers indépendant et chiffrez en parallèle le coût d'une donation avec pacte Dutreil : dans neuf dossiers sur dix, la comparaison tranche le débat d'elle-même.

Questions fréquentes

Peut-on céder des parts à un proche en dessous de leur valeur ? Oui, le droit français n'impose pas de vendre à la valeur vénale exacte. Mais dès lors que l'écart est significatif et que l'intention de gratifier peut être établie, l'administration peut requalifier l'opération en donation déguisée sur le fondement de l'article L. 64 du LPF, ou plus simplement rectifier l'insuffisance de prix au titre de l'article L. 17 du LPF. La décote doit reposer sur des justifications économiques objectives : minorité de la participation, illiquidité des titres, clause d'agrément, passif latent, dépendance à la personne du cédant. Ces justifications doivent être documentées au jour de l'acte, pas reconstruites lors du contrôle.

Quel est le délai de prescription d'une donation déguisée ? Le délai de reprise applicable est de six ans à compter du fait générateur, en application de l'article L. 186 du LPF. Le délai abrégé de trois ans de l'article L. 180 du LPF ne joue pas, car il suppose que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par l'acte enregistré, ce qui n'est par hypothèse jamais le cas d'un acte déguisant une libéralité. Par ailleurs, le risque civil obéit à un calendrier distinct : l'action en réduction des héritiers réservataires se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou deux ans à compter de la découverte de l'atteinte, dans la limite de dix ans après le décès (article 921 du Code civil).

Une cession de parts à 1 euro symbolique est-elle légale ? Elle l'est parfaitement lorsque les titres n'ont pas de valeur réelle : capitaux propres négatifs, pertes accumulées, endettement supérieur à l'actif. Dans cette hypothèse, aucun transfert de valeur n'intervient et l'élément matériel de la donation déguisée fait défaut. L'opération est d'autant plus solide que le cessionnaire assume une contrepartie réelle, reprise de cautions personnelles, recapitalisation, apport en compte courant. À l'inverse, un euro symbolique sur des titres de société rentable, même à faibles capitaux propres, constitue un cas d'école de requalification.

Quelles sont les pénalités en cas de requalification en donation déguisée ? Les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés sur la valeur vénale des parts au jour de la cession, selon le barème de l'article 777 du CGI (jusqu'à 45 % en ligne directe, 60 % entre personnes non parentes). S'y ajoutent l'intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu par l'article 1727 du CGI, décompté depuis la date d'exigibilité, et la majoration de 80 % du b de l'article 1729 du CGI, réduite à 40 % lorsque le contribuable n'est ni l'initiateur principal ni le principal bénéficiaire de l'acte. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus au paiement des droits d'enregistrement.

Un rapport d'évaluation indépendant protège-t-il vraiment ? Il ne constitue pas une immunité, mais il change la nature du débat. Face à une évaluation motivée, exposant les méthodes retenues et la justification de chaque décote, l'administration doit démontrer que la valeur retenue est erronée, ce qui est nettement plus exigeant que de contester un prix fixé sans méthode. Le rapport doit être contemporain de la cession, établi par un professionnel indépendant, annexé ou visé par l'acte, et conservé au moins six ans. Il ne dispense en aucun cas du paiement effectif du prix.

Le crédit-vendeur familial est-il en lui-même un indice de donation déguisée ? Non, à condition qu'il fonctionne comme un crédit-vendeur consenti entre tiers. Il suppose un échéancier daté, un taux d'intérêt conforme aux conditions de marché, une clause de déchéance du terme, des virements bancaires effectifs à chaque échéance et la déclaration des intérêts perçus par le cédant. Un crédit-vendeur sans intérêts, sans échéancier, dont les appels de fonds ne sont jamais émis, ou suivi d'une remise de dette, sera analysé comme une absence de paiement effectif et alimentera directement la démonstration de l'intention libérale.

Vaut-il mieux vendre ou donner ses parts à ses enfants ? Tout dépend du besoin de liquidités du cédant. S'il a besoin du produit de cession pour financer sa retraite, la vente au prix réel s'impose, éventuellement avec crédit-vendeur structuré. S'il n'en a pas besoin, la donation est presque toujours préférable : le pacte Dutreil de l'article 787 B du CGI exonère 75 % de la valeur des titres sous conditions d'engagement de conservation et de direction, l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant se renouvelle tous les quinze ans, et la donation-partage fige la valeur au jour de l'acte, ce qui sécurise l'équilibre entre héritiers. Le coût réel d'une transmission bien structurée est fréquemment inférieur au prix minoré que l'on envisageait de faire payer.

Votre fiscalité mérite mieux qu'un copier-coller.

Chaque étape de la vie de votre entreprise est un fait générateur d'imposition, ou l'occasion d'anticiper le prochain.